Droit international privé

Mesures provisionnelles (divorce, compétence internationale). Dans le cadre d’une procédure visant l’obtention d’une contribution d’entretien à laquelle le droit iranien doit être appliqué, le TF rappelle que le principe d’intangibilité du minimum vital ne fait pas partie de l’ordre public suisse et cela même s’agissant, en cas d’application du droit étranger, de l’ordre public atténué de la reconnaissance. En l’espèce, afin de demander le respect du minimum vital prévu en droit suisse, l’intimé s’est contenté de produire une statistique générale sur le coût de la vie à Oxford, où il est domicilié, en ne produisant aucune justification pour ses dépenses effectives (consid. 6.1). En fait, même en cas de mesures provisionnelles de divorce où la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée est applicable (art. 272 CPC) comme dans le cas d’espèce, les parties doivent collaborer et indiquer les moyens de preuve disponibles (consid. 6.2).

Art. 5 CL al. 2 , Art. 5 CLaH96 al. 1

Protection de l’union conjugale ; contribution. Les autorités suisses sont compétentes sur la base de l’art. 5 al. 1 CLaH96, compte tenu de la résidence habituelle de l’enfant en Suisse, pour prendre des mesures tendant à la protection de l’enfant ou de ses biens. Les autorités suisses sont également compétentes pour régler l’entretien du conjoint sur la base de l’art. 5 ch. 2 let. c CL, s’il existe un lien suffisant entre la question de la garde sur l’enfant et la question de l’entretien du conjoint. Ce lien existe du moment que les modalités de prise en charge d’un enfant ont une incidence sur l’entretien du conjoint.