Administration d’office de la succession (art. 554 CC) ; caractère international de la succession. L’administration d’office de la succession tombe sous le coup de l’art. 89 LDIP puisqu’elle vise un but de gestion conservatoire du patrimoine du défunt dans son état et sa valeur et elle n’est pas limitée aux biens dont l’administrateur peut immédiatement prendre possession (lequel peut agir contre ceux qui possèdent les biens successoraux sans droit) (consid. 4.2). Un certificat d’héritier belge qui ne statue pas définitivement sur la qualité d’héritier et qui n’a pas été établi par le pays du dernier domicile du défunt ne peut pas être reconnu en Suisse sur la base de l’art. 96 al. 1 LDIP (consid. 4.1).