Opposition au séquestre ; Convention de Lugano et séquestre ; reconnaissance et exequatur d’un jugement de la High Court of Justice of England and Wales de 2019 invoqué comme titre de mainlevée définitive dans le cadre d’une procédure de séquestre. La Convention de Lugano s’applique conformément au régime transitoire. Le juge suisse doit statuer sur la constatation de la force exécutoire du jugement étranger invoqué comme titre de mainlevée définitive soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l’ordonnance de séquestre lorsque la Convention de Lugano s’applique (art. 271 al. 3 LP). Le caractère exécutoire de la décision « Lugano » fondant la requête de séquestre ne peut être examiné que dans le recours prévu à l’art. 327a CPC, disposition mettant en œuvre l’art. 43 CL. Parallèlement, une procédure d’opposition au séquestre prononcé à titre de mesure conservatoire (art. 47 par. 2 CL cum art. 271 al. 1 ch. 6 LP) permet d’imposer, cas échéant, des objections spécifiques au séquestre.