La demande de sûreté de l’administration des contributions est assimilable à une ordonnance de séquestre à ceci près que l’opposition est remplacée par le recours ordinaire en matière fiscale ; la question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartenaient au débiteur malgré l’apparence formelle doit être discutée par le biais d’un recours en matière fiscale et non par une plainte où seule l’exécution du séquestre, y compris la procédure de revendication, et la régularité formelle de l’ordonnance de séquestre peuvent être discutées ; la question de la titularité des biens séquestrés doit être exclusivement tranchées par le biais de la procédure de revendication, l’office n’étant amené à trancher que la question du meilleur apparent.