Rappel de la jurisprudence relative à la définition de l’acte de poursuite susceptible de faire l’objet d’une plainte ; la décision de l’office confirmant un précédent acte et refusant de le rétracter ne peut faire l’objet d’une plainte. En règle générale, l’effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en œuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d’avoir pour conséquence de rendre inopérant le jugement à rendre par l’autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure.