L’attestation de notification établie sur le fondement de l’art. 6 al. 2 CLaH 65 est l’équivalent à celle prévue à l’art. 72 al. 2 LP ; la présomption de véracité instituée à l’art. 8 al. 2 LP lui est dès lors applicable ; il appartient à celui qui la conteste de prouver le contraire ; il ne suffit pas de faire naître des doutes.