Les indications relatives au titre ou au fondement de la créance n’ont pas pour but de permettre à l’office des poursuites de vérifier le bien-fondé de la prétention élevée par le créancier ; le débiteur doit pouvoir comprendre l’objet de la poursuite, afin qu’il ne soit pas contraint d’attendre la procédure de mainlevée pour le connaître ; en l’absence de titre, il faut toujours indiquer un fondement de la créance ; lorsque le commandement de payer se réfère à un arrêt du TF, peu importe que le recours ait été admis si l’admission ne concerne que les dettes de l’épouse du débiteur. Cf. également TF 5A_970/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_971/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_953/2019 du 7 décembre 2020 ; TF 5A_974/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_972/2019 du 3 décembre 2020 ; TF 5A_936/2019 du 7 décembre 2020 ; TF 5A_951/2019 du 7 décembre 2020 ; TF 5A_727/2019 du 12 novembre 2020 ; TF 5A_728/2019 du 12 novembre 2020 ; TF 5A_724/2019 du 12 novembre 2020 ; TF 5A_726/2019 du 12 novembre 2020.