Les parties à l’action en libération de dette ne sont pas limitées aux moyens soulevés au stade de la mainlevée ; elles peuvent invoquer de nouveaux titres ou de nouvelles causes de la créance, le créancier ne pouvant toutefois se prévaloir d’une nouvelle cause postérieure à la notification du commandement de payer ; si le créancier fait valoir une autre créance que celle déduite en poursuite, l’action en libération de dette est admise.