L’établissement d’un acte de défaut de bien après faillite n’emporte pas novation ; le débiteur peut faire valoir toutes les exceptions et objections qui existaient déjà au moment où l’acte a été établi ; en particulier, il peut soutenir qu’un contrat de crédit était nul pour contravention à la Loi fédérale du 8 octobre 1993 sur le crédit à la consommation, en vigueur de 1994 à 2002.