Le débiteur ne saurait se contenter d’exposer qu’il s’est prévalu de l’erreur, du dol ou de la crainte fondée dans le délai d’un an ; il lui appartient de rendre vraisemblable le vice de la volonté ; à moins qu’elles ne soient corroborées par des pièces, les allégations d’une partie n’ont à cet égard aucune valeur probante, même sous l’angle de la vraisemblance.