Un contrat bilatéral constitue un titre de mainlevée lorsque le créancier a rempli, ou garanti, les conditions légales, ou contractuelles, exigibles avant le paiement dont il postule le recouvrement ; le contrat de prêt constitue un tel contrat si la remise des fonds n’est pas contestée, ou susceptible d’être immédiatement prouvée par le créancier, et que le remboursement est exigible ; l’exigibilité de la créance doit être donnée au moment de la notification du commandement de payer ; il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, cette dernière étant en elle-même un titre de mainlevée provisoire alors que la première nécessite la preuve par titre de la survenance de la condition ; pour interpréter le titre de mainlevée, le juge ne peut prendre en considération que les éléments intrinsèques à l’exception des éléments extrinsèques ; la volonté de payer doit ressortir clairement des pièces produites.