La suspension de la procédure de mainlevée dans l’attente de la décision d’une autorité administrative, in casu l’autorité de surveillance des avocats, va à l’encontre de l’exigence de célérité particulière de la procédure de mainlevée ; une fois les observations déposées par le poursuivi, la cause est en état d’être jugée et il n’y a pas lieu d’administrer d’autres moyens de preuve ; lorsque le poursuivi oppose la compensation, il lui incombe de rendre vraisemblable l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, sans se limiter à l’alléguer (voir également TF 5A_976/2020 du 3 mai 2021).