(A. Limitada [société de droit xxx] c. B. SA [société de droit xxx]). Recours contre la sentence rendue le 4 mars 2020 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève. Litige opposant une entreprise de construction à sa sous-traitante dans le cadre des travaux pour le bâtiment d’un terminal maritime dans le pays xxx. Sentence retenant que la recourante avait indûment fait appel à des garanties bancaires pendant l’exécution des travaux, et la condamnant rembourser à l’intimée la valeur des montants libérés. La recourante reproche au Tribunal arbitral d’avoir statué extra petita, et plus précisément d’être sorti du cadre que lui fixaient les conclusions de l’intimée par sa décision d’allouer des sommes exclusivement en USD à titre de restitution des garanties appelées à tort, alors que l’intimée n’avait pas demandé la conversion en USD de la garantie libellée en la devise « xxx ». Le TF relève que l’intimée ne s’était pas limitée à réclamer uniquement la restitution des garanties dans les montants et les devises dans lesquelles celles-ci avaient été libérées. Dans ses conclusions, l’intimée avait en effet demandé que le Tribunal lui accorde 7’947’217’582 xxx et 3’755’269 USD ou, alternativement, « tout autre montant que celui-ci jugerait approprié ». Une telle formulation permettait assurément aux arbitres d’allouer un ou des montant(s) exprimé(s) uniquement en USD, même si l’intimée n’avait pas formulé de requête spécifique et expresse dans ce sens. A cet égard, il n’est pas contesté que l’appel injustifié aux garanties avait obligé l’intimée à conclure un accord de financement, libellé en USD, pour y faire front, ce qui justifiait également que, sur la base des conclusions qui lui étaient soumises, le Tribunal arbitral décide d’allouer à l’intimée la « valeur » exprimée en USD des garanties appelées à tort (consid. 5). Voir également le consid. 6, résumé ci-dessous en lien avec l’art. 190 al. 2 let. d LDIP.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler