(A. c/o X. [investisseur indien], B. c/o X. [investisseur indien] c. République de C. [Etat partie à un traité d’investissement bilatéral]). Recours contre la sentence (Award on Costs) rendue le 17 février 2020 par un Tribunal arbitral CNUDCI avec siège à Genève. Faute de paiement de l’avance de frais requise, le Tribunal avait clos la procédure, fixé les frais de l’arbitrage et statué sur les dépens. Argument des recourants selon lequel ils n’avaient pas disposé du temps nécessaire pour répondre à la « requête sur les coûts » déposée par la partie adverse, compte tenu du fait qu’ils n’étaient plus représentés par leurs conseils. Le TF retient que les recourants avaient bénéficié d’une prolongation de délai et d’une période de plus qu’un mois et demi pour se déterminer sur cette écriture. De plus, la sentence constate que les conseils en question n’avaient résilié leur mandat qu’après l’échéance du délai pour répondre à la requête, ce que les recourants ont reconnu. Dans ces circonstances, les recourants ont bel et bien disposé du temps nécessaire pour se déterminer sur cette requête (consid. 5.2). La garantie du droit d’être entendu n’implique pas, en matière d’arbitrage, un droit absolu à un double échange d’écritures, pour autant que le demandeur ait la possibilité de se déterminer sous une forme ou une autre sur les moyens articulés par le défendeur en second lieu. Ainsi, lorsqu’une partie dépose une écriture spontanée, le Tribunal arbitral n’est pas dans l’obligation d’impartir eo ipso un délai à l’autre partie pour dupliquer. Celle-ci est libre de faire usage, à l’instar de sa partie adverse, de son droit de se déterminer spontanément sur l’écriture déposée, ou de requérir la fixation d’un délai pour se déterminer, ou encore de se plaindre auprès du Tribunal si elle estime que celui-ci devrait lui accorder la possibilité de dupliquer. Les recourants, qui n’ont effectué aucune démarche dans ce sens pendant les deux mois qui se sont écoulés entre le dépôt de l’écriture de l’intimée et le prononcé de la sentence, adoptent un comportement contraire à la bonne foi. Ils auraient pu et dû invoquer ce prétendu vice de procédure en cours d’arbitrage (consid. 5.4). Voir également le consid. 6, résumé ci-dessus en relation avec l’art. 190 al. 2 let. e LDIP.