(A. GmbH [société de droit allemand], B. GmbH [société de droit allemand], C. GmbH [société de droit allemand] c. D.D. [veuve et héritière de H.D.], E.D. [descendant et héritier de H.D.], F.D. [descendant et héritier de H.D.], G.D. [descendant et héritier de H.D.]). Recours contre la sentence rendue le 19 mai 2020 par un Tribunal arbitral SCAI ayant son siège à Zurich. Tribunal reconstitué après la démission d’un arbitre à un stade avancé de la procédure. Les recourantes reprochent au Tribunal arbitral nouvellement constitué d’avoir violé leur droit d’être entendues par son refus de répéter les actes de procédure déjà accomplis, y compris l’audition de témoins, avec la participation de l’arbitre démissionnaire. Cependant, il apparaît à la lecture du résumé de la procédure dans la sentence qu’une fois reconstitué et avant de rendre sa sentence, le Tribunal arbitral avait bien accordé aux recourantes la possibilité de se prononcer sur cette question. Par ailleurs, les recourantes reconnaissent elles-mêmes qu’un Tribunal reconstitué n’a pas besoin de répéter la procédure dans la mesure où l’arbitre remplaçant a la possibilité de se former une opinion, de manière adéquate et équitable, sur les questions pertinentes pour l’issue du litige. Or, en l’espèce, le nouvel arbitre – informé des reproches formulés à l’encontre de son prédécesseur et après avoir pris connaissance du procès-verbal de l’audience et du dossier de la cause – a décidé, de commun accord avec les autres membres du Tribunal, qu’il n’y avait pas lieu de répéter les actes de procédure déjà accomplis. Enfin, compte tenu du fait que le Tribunal arbitral a tranché le litige sur la base d’une interprétation objective du contrat, le cas présent ne comporte pas une situation dans laquelle la perception directe et immédiate des éléments probatoires par l’arbitre remplaçant (par exemple, l’appréciation de la crédibilité d’un témoin) aurait été déterminante. Ainsi, le Tribunal arbitral n’a pas violé le droit d’être entendues des recourantes (consid. 3). Voir également le consid. 4.2 de cet arrêt, résumé ci-dessous en relation avec l’art. 190 al. 2 let. e LDIP.