(A. [club de football professionnel] c. B. et C [joueurs professionnels de football]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 25 février 2021 (procédure arbitrale d’appel). Notre Haute Cour rappelle ici que tous les actes adressés au TF doivent être remis à une poste suisse ou à une représentation suisse à l’étranger, au plus tard le dernier jour du délai. Lesdits actes peuvent également être remis par voie électronique uniquement s’ils comportent une « signature électronique reconnue », (ou « qualifiée » selon les termes de l’art. 42 al. 4 LTF). Les envois qui ne respectent pas cette exigence ne sont pas recevables et sont, dès lors, écartés du dossier. En l’espèce, les intimés ont requis une prolongation du délai de réponse par envoi électronique démuni de signature électronique reconnue. La demande n’était donc pas valable et leur réponse au recours, déposée quelques jours plus tard, doit être considérée comme tardive. Quant aux déterminations du TAS, elles ont été remises à un transporteur privé le dernier jour du délai. Toutefois, pour des raisons qui ne sont pas indiquées dans l’arrêt, celui-ci n’a apparemment distribué l’envoi que le lendemain, soit après l’expiration du délai. De la même manière, le TF n’a pas pris en compte les déterminations émanant du TAS. Recours rejeté.