Droit du sport

Recours contre la sentence rendue le 26 janvier 2024 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). En vertu de l’art. 99 al. 1 LTF, qui doit être respecté dans les procédures d’arbitrage international (art. 77 al. 2 LTF a contrario), il est en principe interdit d’invoquer des faits et des preuves nouveaux devant le Tribunal fédéral. L’interdiction des nova se rapporte à l’état de fait (cf. ATF 150 III 89, consid. 3.1 ; ATF 134 V 208, consid. 3.6.1). Le recourant méconnaît ces principes lorsqu’il fait précéder ses arguments juridiques d’un exposé détaillé des faits et qu’il produit de nouveaux faits et de nouvelles preuves (un historique des conversations WhatsApp), qui ne trouvent aucun appui dans les constatations de fait de la sentence attaquée. Les explications fournies au TF, en partie sous forme de présentation libre, doivent également être ignorées, car contraires aux exigences légales en matière de motivation (consid. 2.4). Recours recevable (mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité)

Recours contre la sentence rendue le 12 février 2024 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le TF analyse la recevabilité d’un recours en annulation fondé sur l’art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant reprochant au TAS de s’être déclaré à tort incompétent en rejetant la demande d’intervention à la procédure qu’il avait présentée. Le recourant fait principalement grief au TAS de n’avoir pas examiné si les conditions formelles et matérielles requises par les art. R41.3 et R41.4 du Code TAS étaient remplies. Le TF considère qu’un tel moyen est irrecevable conformément à l’obligation d’allégation et aux exigences de motivation accrues de l’art. 77 al. 3 LTF. Il incombe au recourant de rattacher le grief qu’il invoque au motif de recours approprié prévu par l’art. 190 al. 2 LDIP (consid. 5.2). La question de savoir si le TAS a rejeté, à juste titre ou non, la demande d’intervention à la procédure fondée sur l’art. R41.3 Code TAS ne relève pas de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP (consid. 5.2). En l’espèce, en rejetant la requête d’intervention, le TAS a estimé que le recourant ne pouvait pas prendre part à ladite procédure, en ce sens il n’a pas décliné sa compétence. Le TAS a uniquement réglé un point de nature procédurale, il ne s’agit dès lors manifestement pas d’un problème de compétence. Selon le TF, si le recourant estimait qu’un principe de procédure fondamental et généralement reconnu avait été violé, il aurait dû invoquer l’art. 190 al. 2 let. e LDIP et dénoncer une atteinte à l’ordre public procédural. Le TF rappelle cependant qu’il a considéré, dans un arrêt récent, qu’il était très douteux que l’art. R41.4 du Code TAS puisse être considéré comme une règle essentielle visant à assurer la loyauté de la procédure dont la violation pourrait révéler une contrariété à l’ordre public (cf. TF 4A_340/2023, consid. 6.4). Recours recevable (mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité).

Recours contre la sentence rendue le 30 mai 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Au sens de l’art. 77 al. 1 let. a LTF en lien avec les art. 190 à 192 LDIP, le recours en matière civile n’est recevable qu’à l’encontre d’une sentence pouvant être finale, partielle, voire préjudicielle ou incidente. Ce qui n’est pas le cas d’une simple ordonnance de procédure (consid. 3.1). Seul est déterminant le contenu de la décision, et non pas sa dénomination (cf. ATF 143 III 462, consid. 2.1). En l’occurrence, le TF estime que la décision attaquée n’est pas une simple ordonnance de procédure susceptible d’être modifiée ou rapportée en cours d’instance, mais s’apparente à une décision d’irrecevabilité qui clôt l’affaire en application de l’art. R64.2 du Code TAS en raison du non-versement de l’avance de frais requise par l’appelante dans le délai imparti (c.-à-d., la fiction irréfragable du retrait de l’appel) (consid. 3.1). Peu importe que la décision émane de la Présidente suppléante plutôt que d’une Formation arbitrale (cf. TF 4A_692/2016, consid. 2.3). Recours recevable (mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité).

Recours contre la sentence rendue le 30 août 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il n’est pas possible d’invoquer directement dans un recours contre une sentence arbitrale que le Tribunal arbitral a violé la CEDH, cependant les principes découlant de l’art. 6 CEDH peuvent être invoqués pour concrétiser les garanties invoquées sur la base de l’art. 190 al. 2 LDIP (cf. ATF 147 III 586, consid. 5.2.1 ; ATF 146 III 358, consid. 4.1 ; ATF 142 III 360, consid. 4.1.2). Compte tenu des exigences strictes en matière de motivation de l’art. 77 al. 3 LTF, le recours doit indiquer expressément en quoi la violation alléguée de la CEDH constituerait une violation des motifs de recours prévus par l’art. 190 al. 2 LDIP (cf. ATF 147 III 586, consid. 5.2.1 ; ATF 146 III 35, consid. 4.1 ; TF 4A_564/2021, consid. 4.1). Dans la mesure où la recourante se réfère à la décision de la CourEDH dans l’affaire Semenya, les arguments invoqués en lien avec une violation de l’art. 13 CEDH ne sont pas recevables, car cet arrêt a fait l’objet d’un renvoi auprès de la Grande Chambre et qu’il n’est donc pas encore définitif en vertu des art. 42 ss CEDH. Recours recevable (mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité).

(A. [joueur de football professionnel] c. Football Club B. [club professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 29 mai 2020 (procédure arbitrale d’appel). Le recourant demande d’écarter les observations du TAS au motif qu’elles émanent de son Directeur général et non pas de la formation arbitrale ayant rendu la sentence attaquée. Sur ce point, la jurisprudence du TF a déjà indiqué que rien ne justifie d’écarter l’écriture du TAS pour ce seul motif (arrêt TF 4A_32/2016, consid. 2 et réf.). Il doit en aller ainsi également dans le cas d’espèce. Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. FIFA, D. [joueur de football professionnel] et E. [club de football professionnel]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 30 novembre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Suite à de la demande de l’une des parties requérant une traduction en langue anglaise des instructions procédurales, le TF précise que, s’il est vrai que le nouvel l’art. 77 al. 2bis LTF, entré en vigueur au 1er janvier 2021, prévoit la possibilité pour les parties de soumettre au TF des mémoires en langue anglaise dans le cadre d’une procédure de recours visant une sentence arbitrale en matière internationale, il n’en demeure pas moins que la langue de la procédure demeure régie par l’art. 54 al. 1 LTF. Il s’ensuit logiquement que le TF continuera à conduire les procédures (et à rendre ses arrêts) dans l’une des langues nationales. Recours rejeté.

(A. [club de football professionnel] c. B. et C [joueurs professionnels de football]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 25 février 2021 (procédure arbitrale d’appel). Notre Haute Cour rappelle ici que tous les actes adressés au TF doivent être remis à une poste suisse ou à une représentation suisse à l’étranger, au plus tard le dernier jour du délai. Lesdits actes peuvent également être remis par voie électronique uniquement s’ils comportent une « signature électronique reconnue », (ou « qualifiée » selon les termes de l’art. 42 al. 4 LTF). Les envois qui ne respectent pas cette exigence ne sont pas recevables et sont, dès lors, écartés du dossier. En l’espèce, les intimés ont requis une prolongation du délai de réponse par envoi électronique démuni de signature électronique reconnue. La demande n’était donc pas valable et leur réponse au recours, déposée quelques jours plus tard, doit être considérée comme tardive. Quant aux déterminations du TAS, elles ont été remises à un transporteur privé le dernier jour du délai. Toutefois, pour des raisons qui ne sont pas indiquées dans l’arrêt, celui-ci n’a apparemment distribué l’envoi que le lendemain, soit après l’expiration du délai. De la même manière, le TF n’a pas pris en compte les déterminations émanant du TAS. Recours rejeté.

11 al. 1, 14, 28 al. 2 lit. c LPM ; 11 OPM ; 56 CPC ; 4 al. 1 lit. a LPTh ; 22 ODFIAS

La requérante n’était pas représentée par un avocat devant l’autorité précédente. Cependant, elle possède des connaissances en droit des marques et avait déjà l’expérience d’une procédure similaire. Ainsi, lorsqu’elle se contente de produire quelques factures afin de démontrer l’usage antérieur de sa marque au sens de l’article 14 LPM, en mentionnant que « plusieurs milliers d’autres factures peuvent être déposés si nécessaire », elle ne s’acquitte pas correctement de son obligation d’administration des preuves et ne peut donc pas se prévaloir d’une violation du devoir d’interpellation du tribunal (article 56 CPC), au motif que ce dernier n’a pas requis la production des « milliers d’autres factures ». Au contraire, en agissant de la sorte, le tribunal aurait violé son obligation d’impartialité et le principe d’égalité de traitement des parties (consid. 6.3.5). Le recours est rejeté (consid. 7).