(A. [athlète sud-africaine de niveau international] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et ASA [Athletics South Africa]) et TF 4A_398/2019 du 25 août 2020 (f), destiné à la publication (Athletics South Africa [ASA] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et A. [athlète sud-africaine de niveau international]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 30 avril 2019 (procédure arbitrale ordinaire). Après un résumé particulièrement détaillé de la procédure arbitrale ainsi que des différents enjeux du litige, le TF analyse la qualité pour recourir de l’association recourante qui, de l’avis de l’intimée, n’aurait aucun intérêt personnel direct à l’annulation de la sentence et se limiterait à plaider la cause pour le compte de l’athlète. A cet égard, le TF rappelle que, selon l’art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à l’annulation de la sentence. Cet intérêt doit être « personnel », ce qui signifie qu’il doit faire valoir un intérêt qui lui est propre (selon l’adage « nul ne plaide par procureur »). En l’espèce, la sentence du TAS entérine le règlement interne de l’IAAF régissant « la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel) » (« règlement DSD ») qui est donc contraignant pour l’association recourante. De plus, celle-ci est tenue de coopérer à la mise en œuvre de ce même règlement. Il en résulte que l’association recourante a un intérêt distinct de celui dont se prévaut l’athlète. Recours rejeté.