Droit du sport

Recours contre la sentence rendue le 26 avril 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Succession sportive d’un club de football. Le TF devait se prononcer sur la recevabilité du recours, l’association intimée mettant en doute l’intérêt digne de protection du recourant en jugeant que celui-ci a disparu en cours de procédure, le recours étant devenu ainsi sans objet en raison du paiement postérieur au dépôt du recours du montant dû au joueur selon la décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA. Le recourant faisait valoir qu’il a dû procéder au versement à cause de l’interdiction de transfert prononcée par la CRL. Le TF retient que le TAS a confirmé à tort la décision de la CRL reconnaissant le recourant – non partie à la procédure devant la CRL – coupable de ne pas avoir respecté la décision de la CRL et successeur sportif du club débiteur du montant dû, car celui-ci pourrait tenter d’obtenir ultérieurement le remboursement dudit montant versé à l’intimé. Le TF relève les circonstances particulières de la présente cause et admet l’intérêt à l’annulation de la sentence querellée en dépit du paiement intervenu durant la période d’interdiction de transfert. Recours recevable (mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité).

Recours contre la « sentence d’accord-parties » rendue le 23 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le TF s’interroge sur la recevabilité d’un recours en annulation fondé sur l’art. 190 al. 2 LDIP dirigé contre une sentence ne faisant qu’entériner l’accord transactionnel conclu par les parties. Le TF souligne qu’en matière d’arbitrage interne, la transaction judiciaire est un cas de révision permettant de remettre en cause la sentence (art. 396 al. 1 let. c CPC). La question n’est toutefois pas réglée par la LDIP. L’examen de la question n’est pas approfondi par le TF du moment que le présent recours, fût-il recevable, devrait de toute façon être rejeté. Recours recevable (mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité).

(A. [athlète sud-africaine de niveau international] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et ASA [Athletics South Africa]) et TF 4A_398/2019 du 25 août 2020 (f), destiné à la publication (Athletics South Africa [ASA] c. IAAF [International Association of Athletics Federations] et A. [athlète sud-africaine de niveau international]) ; recours contre la sentence du TAS rendue le 30 avril 2019 (procédure arbitrale ordinaire). Après un résumé particulièrement détaillé de la procédure arbitrale ainsi que des différents enjeux du litige, le TF analyse la qualité pour recourir de l’association recourante qui, de l’avis de l’intimée, n’aurait aucun intérêt personnel direct à l’annulation de la sentence et se limiterait à plaider la cause pour le compte de l’athlète. A cet égard, le TF rappelle que, selon l’art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à l’annulation de la sentence. Cet intérêt doit être « personnel », ce qui signifie qu’il doit faire valoir un intérêt qui lui est propre (selon l’adage « nul ne plaide par procureur »). En l’espèce, la sentence du TAS entérine le règlement interne de l’IAAF régissant « la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel) » (« règlement DSD ») qui est donc contraignant pour l’association recourante. De plus, celle-ci est tenue de coopérer à la mise en œuvre de ce même règlement. Il en résulte que l’association recourante a un intérêt distinct de celui dont se prévaut l’athlète. Recours rejeté.

(A. A.S. [club de football professionnel] c. Union des Associations Européennes de Football [UEFA]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 30 juillet 2020 (procédure arbitrale d’appel). Selon l’art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit faire valoir un intérêt digne de protection tendant à l’annulation de la sentence attaquée. Dans le cadre d’un recours contre une sentence arbitrale en matière internationale, cet intérêt est défini comme étant « l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait » (consid. 3.1). En principe, l’intérêt doit être « actuel », c’est-à-dire qu’il doit exister au moment où l’arrêt du TF sera rendu, sauf si (i) la contestation à la base de la décision est susceptible de se reproduire en tout temps (ii), que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que (iii), en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse. En l’occurrence, le recourant, un club professionnel de football ayant été exclu de la participation à l’UEFA Champions League

pour la saison 2020/2021 à la suite de la violation des règles sur le fair-play financier, fait valoir que l’intérêt est « actuel » puisque la compétition est toujours en cours et que, d’un point de vue juridique, il pourrait selon lui encore être réintégré ; de toute manière, en cas d’impossibilité de réintégration, il pourrait toujours faire valoir des dommages-intérêts tendant à compenser l’exclusion injustifiée de la compétition de sorte que son intérêt demeure « actuel », même à défaut de réintégration dans la compétition (consid. 3.2). Le TF souligne que la recevabilité du recours tel que formulé est « sujette à caution ». Tout d’abord, il relève que la possibilité de réintégration dans la compétition, désormais entamée depuis plusieurs mois, est « théorique sinon impossible ». Si le club souhaitait véritablement prendre part à la compétition pour laquelle le TAS a confirmé son exclusion, il lui appartenait de requérir au TF le prononcé de mesures provisoires, lorsque la compétition était au stade des tours qualificatifs. De plus, une action en dommages-intérêts ultérieure au prononcé qui a constaté que l’exclusion était injustifiée ne fonde pas, à elle seule, un intérêt digne de protection (confirmation de jurisprudence, arrêt TF 4A_56/2018, consid. 4.2.4 et réf.). Recours rejeté.