(A. A.S. [club de football professionnel] c. Union des Associations Européennes de Football [UEFA]) ; recours contre une sentence du TAS rendue le 30 juillet 2020 (procédure arbitrale d’appel). Selon l’art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit faire valoir un intérêt digne de protection tendant à l’annulation de la sentence attaquée. Dans le cadre d’un recours contre une sentence arbitrale en matière internationale, cet intérêt est défini comme étant « l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait » (consid. 3.1). En principe, l’intérêt doit être « actuel », c’est-à-dire qu’il doit exister au moment où l’arrêt du TF sera rendu, sauf si (i) la contestation à la base de la décision est susceptible de se reproduire en tout temps (ii), que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que (iii), en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse. En l’occurrence, le recourant, un club professionnel de football ayant été exclu de la participation à l’UEFA Champions League

pour la saison 2020/2021 à la suite de la violation des règles sur le fair-play financier, fait valoir que l’intérêt est « actuel » puisque la compétition est toujours en cours et que, d’un point de vue juridique, il pourrait selon lui encore être réintégré ; de toute manière, en cas d’impossibilité de réintégration, il pourrait toujours faire valoir des dommages-intérêts tendant à compenser l’exclusion injustifiée de la compétition de sorte que son intérêt demeure « actuel », même à défaut de réintégration dans la compétition (consid. 3.2). Le TF souligne que la recevabilité du recours tel que formulé est « sujette à caution ». Tout d’abord, il relève que la possibilité de réintégration dans la compétition, désormais entamée depuis plusieurs mois, est « théorique sinon impossible ». Si le club souhaitait véritablement prendre part à la compétition pour laquelle le TAS a confirmé son exclusion, il lui appartenait de requérir au TF le prononcé de mesures provisoires, lorsque la compétition était au stade des tours qualificatifs. De plus, une action en dommages-intérêts ultérieure au prononcé qui a constaté que l’exclusion était injustifiée ne fonde pas, à elle seule, un intérêt digne de protection (confirmation de jurisprudence, arrêt TF 4A_56/2018, consid. 4.2.4 et réf.). Recours rejeté.