(A. [joueur de football], B. [équipe de football] c. C. [club de football]) ; recours contre la décision du TAS du 30 octobre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Les recourants, parties intimées dans la procédure arbitrale, attaquent une décision émanant de la formation arbitrale du TAS selon laquelle la décision préalablement prise par la Présidente suppléante de la chambre d’appel (avant la constitution de la formation arbitrale) accordant un délai supplémentaire pour le dépôt du mémoire d’appel constituait une décision finale qui ne pouvait plus être revue par la formation arbitrale une fois celle-ci constituée. Par conséquent, dans la même décision – objet de l’appel devant le TF – la formation arbitrale confirmait que le mémoire d’appel envoyé dans le délai valablement prolongé était admissible. Les recourants demandent au TF d’annuler la décision attaquée, de déclarer irrecevable l’appel et de clôturer la procédure arbitrale conformément à l’art. R51 du Code du TAS puisque le mémoire d’appel aurait été déposé tardivement. Pour rappel, le recours en matière civile prévu à l’art. 77 al. 1 let. a LTF est ouvert uniquement contre une sentence qui est finale, partielle ou incidente. Les deux premières peuvent être attaquées en invoquant l’ensemble des griefs énumérés à l’art. 190 al. 2 LDIP alors que, conformément à l’art. 190 al. 3 LDIP, une « décision incidente » n’est attaquable que pour les griefs tirés de la composition irrégulière (art. 190 al. 2 let. a LDIP) ou de la compétence ou l’incompétence du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. b LDIP). En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il s’agit d’une décision incidente et invoque le grief tiré de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP. Dans un arrêt récent (arrêt TF 4A_413/2019), le TF a considéré que le non-respect du délai d’appel au TAS entraîne l’irrecevabilité de la demande et non pas l’incompétence du tribunal arbitral. Le TF en tire la conséquence qu’il n’est pas possible de recourir directement contre une décision « incidente » du TAS tendant à constater le respect du délai d’appel en invoquant l’art. 190 al. 2 let. b LDIP. Bien que l’arrêt en question ait suscité « certaines critiques » en doctrine, les éléments avancés par les recourants « ne justifient pas de remettre en cause la jurisprudence précitée ». Recours irrecevable.
Antonio Rigozzi, Riccardo Coppa