Droit du sport

(A. [équipe de football] c. B. [club de football]) ; recours contre le Termination Order rendue par la Présidente suppléante de la chambre d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel). Le TF confirme ici sa jurisprudence selon laquelle le Termination Order n’est pas « une simple ordonnance de procédure susceptible d’être modifiée ou rapportée en cours d’instance ». En effet, dans cette décision, le TAS, constatant que le recourant n’a pas désigné son arbitre dans le délai imparti, a ordonné la clôture de la procédure. Son prononcé s’apparente ainsi à une décision d’irrecevabilité qui clôt définitivement l’affaire pour un motif tiré des règles procédurales. Le fait que la décision émane de la Présidente suppléante plutôt que d’une véritable formation arbitrale, laquelle, en l’espèce, n’était pas encore constituée, est sans pertinence. Recours rejeté.

 (A. [ancien biathlète international] c. International Biathlon Union [IBU]) ; recours contre la décision (« Arbitral Award ») rendue le 27 octobre 2020 par la Chambre Anti-dopage (« CAD ») du TAS (procédure de première instance). Pour la première fois depuis la création de la CAD en 2019, notre Haute Cour doit se déterminer sur la question de savoir si un recours direct au TF est recevable contre les décisions rendues par cette (nouvelle) chambre du TAS, agissant en tant qu’autorité de première instance. Dans ses considérants, le TF commence par rappeler que le recours visé à l’art. 77 al. 1 let. a LTF n’est recevable que contre une « sentence ». Il analyse ensuite deux hypothèses distinctes. La première hypothèse (soutenue en l’occurrence par l’intimée) consiste à retenir que la décision serait « de [la] même nature juridique » que celle prise par un organe interne d’une association sportive ayant qualité de partie au procès. Une telle décision ne serait qu’une « simple manifestation de volonté » de l’association concernée et ne pourrait, dès lors, pas être soumise à un recours direct au TF. Conformément à son règlement, cette décision peut en effet faire l’objet d’un appel (interne) auprès de la Chambre arbitrale d’appel (« CAA ») du TAS (ce qui a été effectivement le cas en l’espèce). La décision rendue par la CAA, quant à elle, pourra par la suite faire l’objet d’un recours au TF. Notre Haute Cour ne juge pas nécessaire de déterminer si cette hypothèse doit être retenue puisque la thèse du recourant conduit de toute manière à l’irrecevabilité du recours. En effet, la deuxième hypothèse (soutenue par le recourant) consiste à retenir que la décision de la CAD est assimilable à une « véritable sentence arbitrale ». Il s’agirait en l’occurrence d’une sentence « incidente » au sens de l’art. 190 al. 3 LDIP. Cette position est expressément rejetée par le Tribunal fédéral qui considère que le recourant confond la question du caractère final ou incident d’une décision avec la celle du caractère définitif ou attaquable de la sentence. Cet argument ayant été écarté, le recourant conteste ensuite le fait que l’épuisement des voies de droit internes soit une condition de recevabilité du recours contre une sentence arbitrale rendue en matière internationale puisqu’elle n’est pas explicitement prévue à l’art. 77 LTF ou aux art. 190 à 192 LDIP. A ce sujet, le TF souligne que l’art. 391 CPC (en matière d’arbitrage interne) prévoit expressément que « le recours […] n’est recevable qu’après épuisement des voies de recours arbitrales prévues […] ». De l’avis de notre Haute Cour (avis partagé par la doctrine majoritaire), une telle condition s’applique « par analogie » à l’arbitrage international (confirmation de jurisprudence, cf. arrêt TF 4A_490/2017, consid. 2.5). Ainsi, il y a lieu d’admettre que l’épuisement des instances préalables est bien une condition de recevabilité du recours (également) contre une sentence arbitrale rendue en matière internationale. Dans un dernier argument, le recourant fait encore valoir qu’en l’espèce, un appel contre la décision de la CAD devant la CAA « serait une formalité dénuée de sens » compte tenu de l’absence d’indépendance de la CAA vis-à-vis des décisions rendues par la CAD. Le TF rejette aussi cette dernière argumentation au motif qu’en l’occurrence (i) il s’agit d’une simple allégation non fondée sur des preuves spécifiques et que (ii), de toute manière, les moyens tirés d’un éventuel manque d’indépendance et d’impartialité de la CAA pourront être soulevés, le moment venu, contre la sentence définitive. Recours irrecevable.

(A. [joueur de football], B. [équipe de football] c. C. [club de football]) ; recours contre la décision du TAS du 30 octobre 2020 (procédure arbitrale d’appel). Les recourants, parties intimées dans la procédure arbitrale, attaquent une décision émanant de la formation arbitrale du TAS selon laquelle la décision préalablement prise par la Présidente suppléante de la chambre d’appel (avant la constitution de la formation arbitrale) accordant un délai supplémentaire pour le dépôt du mémoire d’appel constituait une décision finale qui ne pouvait plus être revue par la formation arbitrale une fois celle-ci constituée. Par conséquent, dans la même décision – objet de l’appel devant le TF – la formation arbitrale confirmait que le mémoire d’appel envoyé dans le délai valablement prolongé était admissible. Les recourants demandent au TF d’annuler la décision attaquée, de déclarer irrecevable l’appel et de clôturer la procédure arbitrale conformément à l’art. R51 du Code du TAS puisque le mémoire d’appel aurait été déposé tardivement. Pour rappel, le recours en matière civile prévu à l’art. 77 al. 1 let. a LTF est ouvert uniquement contre une sentence qui est finale, partielle ou incidente. Les deux premières peuvent être attaquées en invoquant l’ensemble des griefs énumérés à l’art. 190 al. 2 LDIP alors que, conformément à l’art. 190 al. 3 LDIP, une « décision incidente » n’est attaquable que pour les griefs tirés de la composition irrégulière (art. 190 al. 2 let. a LDIP) ou de la compétence ou l’incompétence du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. b LDIP). En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il s’agit d’une décision incidente et invoque le grief tiré de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP. Dans un arrêt récent (arrêt TF 4A_413/2019), le TF a considéré que le non-respect du délai d’appel au TAS entraîne l’irrecevabilité de la demande et non pas l’incompétence du tribunal arbitral. Le TF en tire la conséquence qu’il n’est pas possible de recourir directement contre une décision « incidente » du TAS tendant à constater le respect du délai d’appel en invoquant l’art. 190 al. 2 let. b LDIP. Bien que l’arrêt en question ait suscité « certaines critiques » en doctrine, les éléments avancés par les recourants « ne justifient pas de remettre en cause la jurisprudence précitée ». Recours irrecevable.