(A. [ancien biathlète international] c. International Biathlon Union [IBU]) ; recours contre la décision (« Arbitral Award ») rendue le 27 octobre 2020 par la Chambre Anti-dopage (« CAD ») du TAS (procédure de première instance). Pour la première fois depuis la création de la CAD en 2019, notre Haute Cour doit se déterminer sur la question de savoir si un recours direct au TF est recevable contre les décisions rendues par cette (nouvelle) chambre du TAS, agissant en tant qu’autorité de première instance. Dans ses considérants, le TF commence par rappeler que le recours visé à l’art. 77 al. 1 let. a LTF n’est recevable que contre une « sentence ». Il analyse ensuite deux hypothèses distinctes. La première hypothèse (soutenue en l’occurrence par l’intimée) consiste à retenir que la décision serait « de [la] même nature juridique » que celle prise par un organe interne d’une association sportive ayant qualité de partie au procès. Une telle décision ne serait qu’une « simple manifestation de volonté » de l’association concernée et ne pourrait, dès lors, pas être soumise à un recours direct au TF. Conformément à son règlement, cette décision peut en effet faire l’objet d’un appel (interne) auprès de la Chambre arbitrale d’appel (« CAA ») du TAS (ce qui a été effectivement le cas en l’espèce). La décision rendue par la CAA, quant à elle, pourra par la suite faire l’objet d’un recours au TF. Notre Haute Cour ne juge pas nécessaire de déterminer si cette hypothèse doit être retenue puisque la thèse du recourant conduit de toute manière à l’irrecevabilité du recours. En effet, la deuxième hypothèse (soutenue par le recourant) consiste à retenir que la décision de la CAD est assimilable à une « véritable sentence arbitrale ». Il s’agirait en l’occurrence d’une sentence « incidente » au sens de l’art. 190 al. 3 LDIP. Cette position est expressément rejetée par le Tribunal fédéral qui considère que le recourant confond la question du caractère final ou incident d’une décision avec la celle du caractère définitif ou attaquable de la sentence. Cet argument ayant été écarté, le recourant conteste ensuite le fait que l’épuisement des voies de droit internes soit une condition de recevabilité du recours contre une sentence arbitrale rendue en matière internationale puisqu’elle n’est pas explicitement prévue à l’art. 77 LTF ou aux art. 190 à 192 LDIP. A ce sujet, le TF souligne que l’art. 391 CPC (en matière d’arbitrage interne) prévoit expressément que « le recours […] n’est recevable qu’après épuisement des voies de recours arbitrales prévues […] ». De l’avis de notre Haute Cour (avis partagé par la doctrine majoritaire), une telle condition s’applique « par analogie » à l’arbitrage international (confirmation de jurisprudence, cf. arrêt TF 4A_490/2017, consid. 2.5). Ainsi, il y a lieu d’admettre que l’épuisement des instances préalables est bien une condition de recevabilité du recours (également) contre une sentence arbitrale rendue en matière internationale. Dans un dernier argument, le recourant fait encore valoir qu’en l’espèce, un appel contre la décision de la CAD devant la CAA « serait une formalité dénuée de sens » compte tenu de l’absence d’indépendance de la CAA vis-à-vis des décisions rendues par la CAD. Le TF rejette aussi cette dernière argumentation au motif qu’en l’occurrence (i) il s’agit d’une simple allégation non fondée sur des preuves spécifiques et que (ii), de toute manière, les moyens tirés d’un éventuel manque d’indépendance et d’impartialité de la CAA pourront être soulevés, le moment venu, contre la sentence définitive. Recours irrecevable.