Le sursis provisoire ne doit être refusé que lorsque la procédure concordataire est manifestement dépourvue de chances de succès ; si le juge refuse de transformer le sursis provisoire en sursis définitif, il doit déclarer la faillite à la date de sa décision, même si le refus émane de l’autorité de recours ; le refus du sursis définitif n’emporte pas nullité de la décision de sursis provisoire ; les créanciers ne peuvent attaquer la décision du juge d’autoriser certains actes d’aliénation au cours de la procédure de sursis provisoire.