Exécution forcée

Les féries judiciaires de l’art. 145 al. 1 CPC s’appliquent au délai pour agir en contestation de l’état de collocation, si bien que l’art. 63 LP n’est pas applicable.

Les créanciers peuvent contester un jugement de faillite rendu sur une déclaration d’insolvabilité, au motif que la juridiction ayant reçu la déclaration n’était pas compétente.

ATF 149 III 28 (f)

2022-2023

Les avoirs de prévoyance professionnelle liée (3e pilier A) doivent être considérés comme des revenus du travail et ne sont pas affectés par le dessaisissement du failli ; ils ne peuvent être portés à l’inventaire des biens du failli, mais demeurent à sa libre disposition.

TF 4A_465/2022 (d)

2022-2023

Rappel de la jurisprudence relative à la nature de la cession aux créanciers des droits de la masse ; tout créancier ayant produit et donc la production n’est pas encore définitivement écartée peut demander la cession ; les créanciers dont la créance fait l’objet d’une action en contestation de l’état de collocation, ou qui a été colloquée provisoirement sur le fondement de l’art. 63 OAOF en raison d’un procès pendant au moment de la déclaration de faillite, peut obtenir la cession des droits de la masse ; la déclaration de cession peut être assortie d’une condition résolutoire relative à la collocation définitive ; dans ce cas le créancier peut faire valoir le droit litigieux à ses risques et périls, une décision d’irrecevabilité étant rendue si la collocation est définitivement écartée en cours d’instance ; un éventuel jugement sur le droit cédé demeure valable si la collocation est écartée postérieurement à son entrée en force ; dans ce cas le montant devant revenir au créancier échoit à la masse en faillite ; il n’y a pas de risque de paiement à double ; le fait que le créancier cessionnaire soit domicilié à l’étranger, ce qui peut rendre plus délicat le recouvrement des sommes qu’il doit à la masse en faillite constitue un risque inhérent à toute cession et ne peut faire obstacle au fait qu’il fasse valoir le droit cédé malgré l’absence de collocation définitive.

TF 5A_125/2023 (f)

2022-2023

Le juge peut rejeter une déclaration d’insolvabilité lorsque le débiteur ne possède aucun actif réalisable.

TF 5A_16/2023 (f)

2022-2023

Rappel de la jurisprudence relative à la cession des droits de la masse ; lorsque dite cession porte sur un procès en cours l’art. 83 al. 2 CPC n’est pas applicable ; la masse peut donc conditionner la cession des droits au paiement à la masse, par le créancier cessionnaire, d’un montant correspondant à l’avance de frais effectuée par le failli.

TF 5A_190/2023 (f)

2022-2023

La continuation de la poursuite peut être requise dès la notification de la décision motivée de mainlevée, fût-elle provisoire ; l’office des faillites n’a pas à exiger une attestation d’entrée en force ; il s’ensuit que le délai de péremption de la poursuite recommence à courir avec la notification de la décision de mainlevée.

TF 5A_199/2022 (d)

2022-2023

Lorsqu’un tiers fait valoir une prétention sur un compte bancaire ouvert au nom de la faillie en invoquant l’art. 401 al. 3 CO, il n’est pas nécessaire que l’administration de la faillite porte la revendication à l’inventaire et fixe un délai pour agir à peine de péremption ; le tiers peut agir en constat contre la masse en faillite ou demander à la banque de consigner le solde du compte bancaire.

TF 5A_24/2022 (d)

2022-2023

L’administration de la faillite peut s’entendre sur le montant revenant à la masse en faillite au titre de la part de liquidation d’une société simple à laquelle le débiteur appartenait et que dont la dissolution est une conséquence de sa faillite ; il n’est pas nécessaire d’appeler le débiteur à la séance de conciliation.

TF 5A_441/2023 (d)

2022-2023

Le droit cantonal fixe les personnes devant signer le jugement de faillite ; le fait que le nom du failli n’y soit pas orthographié correctement n’est pas une cause de nullité de celui-ci lorsqu’aucune équivoque n’en résulte.

TF 5A_502/2022 (f)

2022-2023

La suspension automatique des procès civils n’est pas applicable aux procédures de mainlevées introduites par le failli contre un tiers avant la déclaration de faillite ; il en va de même d’un éventuel recours interjeté par le tiers contre la décision de mainlevée ; l’administration de la faillite doit indiquer, sans attendre la seconde assemblée des créanciers ou le dépôt de l’état de collocation, si elle souhaite reprendre le litige ; si besoin est, elle peut solliciter la suspension de l’instance sur le fondement de l’art. 126 CPC.

TF 5A_520/2022 (d)

2022-2023

La preuve par titre du paiement de la dette doit être produite au plus tard en audience de faillite, à défaut celle-ci est prononcée sur-le-champ ; qu’il intervienne avant ou après le jugement de faillite, le paiement doit être prouvé et pas uniquement être rendu vraisemblable ; lorsque la dette est portable, le paiement est effectué lorsque le paiement a été crédité sur le compte du créancier et pas encore lorsque le montant est déduit de celui du débiteur ; le délai de dix jours pour contester le jugement de faillite tombe sous le coup de l’art. 145 al. 4 CPC et les conséquences des féries sont celles de l’art. 56 LP ; sa restitution est régie par l’art. 33 al. 4 LP.

TF 5A_556/2021 (d)

2022-2023

Lorsqu’une requête de sursis concordataire est présentée en audience de faillite, le juge ne peut passer outre que si elle abusive, dilatoire ou dépourvue de fondement ; le sursis provisoire ne peut être refusé que s’il n’existe aucune perspective d’assainissement, alors que l’octroi du sursis définitif présuppose qu’un assainissement ou l’homologation d’un concordat soit prévisible ; la requête de sursis provisoire doit être accompagnée des documents révélant son patrimoine, ses refus et/ou bénéfices ; ces documents doivent permettre au juge de se faire une idée des perspectives d’assainissement ; si les comptes n’ont pas besoin d’être révisés, le juge demeure cependant libre d’en apprécier la plausibilité à l’aune des principes comptables afin de vérifier la sincérité du bilan, notamment s’il n’omet pas des dettes et si les actifs ne sont pas surévalués ; lorsqu’il rejette une requête de sursis concordataire, le tribunal du concordat prononce lui-même la faillite, un transfert de la cause au juge de la faillite n’étant pas nécessaire ; la déclaration de faillite a lieu dans la même décision que celle rejetant la requête de sursis concordataire dont elle est la conséquence naturelle.

TF 5A_563/2022 (i)

2022-2023

La notification au débiteur de la citation à l’audience de faillite est une condition du prononcé de celle-ci ; rappel des conditions auxquelles la faillite peut être révoquée sur recours.

TF 5A_579/2022 (i)

2022-2023

Lorsqu’un recours est interjeté contre le prononcé de la mainlevée provisoire sans que l’effet suspensif ne soit octroyé, la commination de faillite peut être notifiée passé le délai de vingt jours pour introduire action en libération de dette ; si l’effet suspensif au recours contre la décision de mainlevée provisoire est accordé après la notification de la commination de faillite, celle-ci est privée d’effet en raison de l’effet rétroactif de l’effet suspensif et de la renaissance du délai pour agir en libération de dette qu’elle implique.

TF 5A_582/2022 (d)

2022-2023

Lorsqu’en dépit de l’invitation à élire domicile en Suisse publiée avec l’appel aux créanciers, l’office des faillites expédie l’offre de cession des droits de la masse au domicile des créanciers, il ne peut invoquer la fiction de notification par transmission à l’office ; le délai fixé par l’office des faillites aux créanciers pour délibérer sur une offre de cession des droits de la masse ne peut en principe être inférieur à dix jours ; le droit de demander dite cession s’éteint à son échéance ; le délai peut être restitué sur le fondement de l’art. 33 al. 4 LP.

TF 5A_616/2022 (f)

2022-2023

Lorsque l’administration spéciale souhaite recevoir une rémunération qui n’est pas couverte par les émoluments, elle doit produire une liste détaillée de ses travaux avec indication au regard d’entre eux de la personne les ayant effectués et du temps passé ; nonobstant le paiement d’acomptes, les honoraires peuvent être réduits lorsque les informations fournies ne sont pas suffisantes ; il n’incombe pas à l’autorité de surveillance d’inviter l’administration spéciale à corriger un time sheet incomplet ; s’agissant du taux horaire, l’autorité de surveillance peut s’inspirer de celui appliqué par les associations professionnelles ; pour ce qui est des avocats, la nature sociale du droit de l’exécution forcée justifie de retenir un tarif horaire inférieur à celui des défenseurs d’office.

TF 5A_754/2021 (d)

2022-2023

Les droits de contrôle de la commission de surveillance s’exercent en principe collectivement ; chaque membre dispose d’un droit individuel à la consultation des actes de la faillite, à condition toutefois d’avoir été désigné à cette fin par le comité des créanciers.

TF 5A_82/2023 (d)

2022-2023

La suspension des paiements ne doit pas être passagère ; le refus de payer au motif que la créance n’existe pas n’est pas constitutif de suspension des paiements ; le surendettement ne constitue pas en soi un cas de suspension des paiements.

TF 5A_828/2021 (d)

2022-2023

L’ouverture de la procédure de règlement amiable des dettes présuppose que le débiteur rende vraisemblable qu’il existe une chance plausible d’accord avec ses créanciers ; sa requête doit comporter la liste complète de ses créanciers ainsi que son revenu et son patrimoine ; un règlement amiable de dettes est d’emblée exclu en cas de surendettement massif, d’incapacité manifeste à dégager un patrimoine suffisant pour réaliser l’assainissement ou si le dividende probable est trop faible ; la garantie des frais de procédure au sens de l’art. 334 al. 1 LP recoupe l’émolument forfaitaire de décision et les honoraires du commissaire.

TF 5A_869/2021 (d)

2022-2023

Les différents demandeurs en contestation d’un même état de collocation constituent un cas de consorité simple quand bien même un seul jugement serait rendu ; rappel des conditions auxquelles il est possible d’entrer en matière sur une action en contestation de l’état de collocation alors que le dividende prévisible est nul.

TF 5A_875/2022 (d)

2022-2023

En l’absence de décision de reconnaissance en Suisse prise sur le fondement de la LDIP, les décisions étrangères d’ouverture d’une procédure collective sont dépourvues de tout effet en Suisse ; la décision de reconnaissance présuppose une requête en ce sens, une reconnaissance d’office étant exclue.

TF 5A_92/2021 (d)

2022-2023

Lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d’actifs, la personne morale n’est radiée du registre du commerce d’office que deux ans après cette décision ; durant cet intervalle de temps, elle peut être poursuivie par voie de saisie ; la décision de suspension de la liquidation faute d’actifs met fin au dessaisissement de la faillie, qui recouvre la libre disposition de ses biens.

TF 5A_944/2022 (f)

2022-2023

La commination de faillite doit comporter les mêmes indications que la réquisition de poursuite et le commandement de payer, soit le nom et le domicile du créancier ; l’adresse exacte n’est pas requise ; l’identité du créancier n’a pas la même importance pour la réquisition de faillite, surtout lorsque le débiteur a fait opposition au commandement de payer ; une fois l’action en libération de dette définitivement jugée, l’indication du domicile du créancier est sans objet.

TF 5A_977/2022 (d)

2022-2023

Seuls les nova improprement dits peuvent être invoqués à l’appui d’un recours contre un jugement de faillite sans poursuite préalable ; ils doivent l’être dans le délai de recours ; indépendamment de ce qui précède, l’offre de céder l’encours d’un compte bancaire ne peut être assimilée à un paiement et seule l’admission partielle d’une requête d’effet suspensif par la juridiction de recours peut paralyser temporairement le dessaisissement institué à l’art. 204 LP de manière à permettre au débiteur de s’acquitter du paiement au moyen du compte bancaire.

Plusieurs créanciers co-cessionnaires d’une même prétention de la masse forment une consorité nécessaire improprement dite dans la mesure où une seule décision doit être rendue ; s’ils ouvrent séparément action devant un même tribunal, les demandes doivent être jointes par le tribunal ; s’ils n’agissent pas de concert, notamment parce qu’ils saisissent plusieurs tribunaux, l’administration de la faillite leur donne des instructions de manière à ce qu’un seul jugement soit rendu ; la cession faite à un créancier qui n’agit pas à temps est caduque ; le tribunal ne peut statuer sur la demande présentée par certains cessionnaires uniquement que s’il s’est préalablement assuré du fait que les autres créanciers avaient renoncé à agir ; le respect des règles sur la consorité nécessaire improprement dite constitue une condition de recevabilité au sens de l’art. 59 CPC qui doit être donnée au moment où le juge statue ; la maxime inquisitoire simple est applicable à l’examen de cette question par le tribunal, si bien que l’art. 229 al. 3 CPC est applicable.

Lorsque la requête de faillite a été précédée d’une procédure préalable, le débiteur ne peut plus s’en prendre à la créance déduite en poursuite.

L’inventaire des biens du failli doit également mentionner ceux qui sont laissés à sa libre disposition en application de l’art. 224 LP ; pour que les prétentions découlant d’un contrat d’assurance-vie soient insaisissables, et donc ne fassent pas partie de la masse active, il faut que le failli soit à la fois le preneur d’assurance et la personne assurée et que les bénéficiaires soient son épouse, son partenaire enregistré ou un de ses descendant ; tel n’est pas le cas d’une assurance conclue sur la tête d’un enfant, même si celle-ci a pour but d’assurer le financement des études de l’intéressé.

Le créancier n’exerce pas abusivement son droit de requérir la faillite en dépit du fait que la requête soit déposée près de sept ans après la notification du commandement de payer, car il n’est pas contesté qu’aucune péremption n’est intervenue et que l’intervalle de temps s’explique par la durée de la procédure de mainlevée et d’action en libération de dette.

Lorsque la déclaration de faillite est annulée suite à des novas introduits par le débiteur devant l’instance de recours, rien ne s’oppose à ce qu’il supporte les frais de la procédure si ces éléments auraient pu être produits en première instance.

Rappel de la jurisprudence relative à la vraisemblance de la solvabilité lorsque le jugement de faillite fait l’objet d’un recours (voir également TF 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 et TF 5A_122/2022 du 21 juin 2022).

Lorsqu’un immeuble doit être réalisé suite à la suspension faute d’actifs, l’état des charges tient lieu d’état de collocation et peut faire l’objet d’une action en contestation devant le juge civil.

La procédure de revendication est applicable aux choses dont la masse en faillite a la garde (Gewahrsam), soit la maîtrise effective directe ; l’absence de garde doit être contestée par la voie de la plainte ; la masse en faillite peut avoir la garde de papiers-valeurs dans la mesure où elle peut en disposer immédiatement ; tel n’est pas le cas si lesdits papiers-valeurs sont établis au nom d’un tiers ; de même, la question de la titularité de droits qui ne sont pas incorporés dans des papiers-valeurs ne peut être tranchée par le biais de la procédure de revendication, mais doit faire l’objet d’une contestation par des tiers devant le juge civil ordinaire ; le fait que les certificats d’actions nominatives aient disparu ne fait pas obstacle à l’application de la procédure de revendication.

Le jugement de faillite rendu dans une poursuite cambiaire n’est pas susceptible de recours à l’autorité cantonale supérieure, mais uniquement de recours en matière civile au TF.

Le créancier requérant la faillite sans poursuite préalable doit rendre vraisemblable sa créance ; tel est le cas lorsque le débiteur soulève pour seule objection la compensation avec une créance dont l’inexistence a été établie par une précédente décision de justice ; rappel de la jurisprudence relative à la définition de la suspension des paiements ; celle-ci n’est pas donnée lorsque le débiteur ne s’acquitte pas d’une créance litigieuse ; en revanche, lorsque le locataire d’un local commercial oppose la compensation avec une créance inexistante peu après la conclusion du bail et ne s’acquitte toujours pas de la somme malgré le rejet de son objection dans une procédure séparée relative à la validité de la résiliation du bail, il y a lieu d’admettre qu’on se trouve en présence d’une cessation des paiements.

La procédure de revendication est applicable chaque fois qu’un tiers demande la restitution d’une chose mobilière qui se trouve sous la garde du failli ; elle a pour but de soustraire ces biens aux effets du dessaisissement après un examen du droit matériel sans toutefois que la propriété ne soit définitivement tranchée ; la décision sur la prétention en revendication n’a d’autorité que pour la procédure d’exécution forcée qu’elle concerne ; l’action en revendication intentée devant le juge civil est dispensée du préliminaire de conciliation ; dite dispense demeure valable si le tiers sollicite, outre la restitution d’actions qui se trouvaient sous la garde du failli, qu’il soit ordonné à la masse en faillite d’endosser en faveur du tiers le certificat incorporant les actions revendiquées, respectivement de faire annuler judiciairement dit certificat s’il était perdu, d’en émettre un nouveau et de l’endosser en faveur du tiers ; ces conclusions complémentaires ne servent, en effet, qu’à garantir l’exécution de la décision sur revendication.

Le poursuivi ne peut se prévaloir de l’inactivité de l’entreprise immatriculée au registre du commerce pour contester la poursuite par voie de faillite.

Rappel des règles de la LP applicables à la liquidation par voie de faillite d’une société anonyme.

La commination de faillite peut être notifiée sitôt que le jugement relatif à l’action en libération de dette est exécutoire, sans qu’il soit nécessaire que celui-ci soit devenu irrévocable ; tel est le cas de l’arrêt d’appel sur ce point qui n’a pas fait l’objet d’une décision d’effet suspensif par le TF.

Tant et aussi longtemps que l’effet suspensif n’a pas été accordé, la commination de faillite peut être notifiée nonobstant l’interjection d’un recours contre la décision de mainlevée ; l’octroi de l’effet suspensif après la notification de la commination de faillite n’a aucun effet sur la validité de celle-ci.

L’application de la maxime inquisitoire à la procédure de faillite ne relève pas les parties de leur obligation de collaborer ; il appartient au juge de les informer de leur obligation de collaborer et de les interroger pour s’assurer que leurs allégués et que leurs offres de preuves sont complets afin qu’il n’éprouve aucun doute à ce sujet ; le juge n’a pas le devoir de signaler à une partie assistée d’un mandataire professionnel que ses offres de preuve n’emportent pas la conviction du tribunal et qu’il lui incombe d’en présenter de nouvelles ; rappel de la jurisprudence relative à la preuve de la solvabilité.

Rappel des principes relatifs à la liquidation des actifs d’une personne morale dont la liquidation de la faillite est suspendue faute d’actif ; lorsque des actifs sont déclarés insaisissables en raison de leur faible valeur et retirés de l’inventaire de la faillite, la procédure prévue à l’art. 230a LP ne leur est pas applicable ; en cas de suspension faute d’actif, il n’est pas nécessaire de rendre et de publier une décision de clôture de la liquidation ; le cas échéant, dite décision est purement déclarative.

Le juge de la faillite peut rejeter la requête en ce sens lorsqu’il constate que les actes de la procédure préliminaire sont frappés d’une nullité évidente ; dans le doute, il ajournera sa décision à la demande du poursuivi et soumettra la question à l’autorité de surveillance ; lorsque le débiteur a eu connaissance au travers de la notification de la commination de faillite du commandement de payer et qu’il n’a pas agi par voie de plainte, les vices relatifs à la notification du commandement de payer sont couverts et il n’y a lieu ni au rejet de la requête de faillite ni à l’ajournement de son examen.

L’insuffisance manifeste d’actif ne fait pas obstacle à une déclaration de faillite sans poursuite préalable, étant donné qu’il appartient à l’office des faillites d’exécuter la décision en inventoriant les actifs du débiteur et que le créancier fait l’avance des premiers frais de la faillite ; si le débiteur fait l’objet d’une procédure pénale pour fraude dans la saisie, le créancier peut demander sa faillite sans poursuite préalable pour fraude au sens de l’art. 190 al. 1 ch. 1 LP sans attendre l’issue de la procédure pénale, la question d’une éventuelle constitution en qualité de plaignant étant dépourvue de pertinence (voir également TF 5A_970/2021 du 3 décembre 2021).

Le sursis provisoire ne doit être refusé que lorsque la procédure concordataire est manifestement dépourvue de chances de succès ; si le juge refuse de transformer le sursis provisoire en sursis définitif, il doit déclarer la faillite à la date de sa décision, même si le refus émane de l’autorité de recours ; le refus du sursis définitif n’emporte pas nullité de la décision de sursis provisoire ; les créanciers ne peuvent attaquer la décision du juge d’autoriser certains actes d’aliénation au cours de la procédure de sursis provisoire.

Les prétentions cédées par l’administration de la faillite étant litigieuse, et donc sujettes à discussion, il y a lieu d’interpréter largement la portée de la déclaration de cession de manière à ce qu’elle englobe tout ce qui peut, directement ou en substance, correspondre à un actif revenant à la masse.

Le débiteur ne peut pas se prévoir du retrait de la poursuite survenu après l’échéance du délai de recours.

Le tableau de distribution est établi sur la base de l’état de collocation entré en force ; l’office des faillites ne peut s’en écarter que très exceptionnellement, notamment s’il est fondé à croire que le créancier a obtenu la collocation d’une créance par la commission d’un acte illicite ; dans ce cas l’état de collocation est nul, ce qui peut être constaté à l’occasion d’une plainte contre le tableau de distribution. Cf. également TF 5A_878/2019 du 22 septembre 2020 et TF 5A_714/2020 du 1er mars 2021.

La cession des droits de la masse n’est pas une cession de créances au sens des art. 164 ss CO ; il s’agit d’une cession sui generis du droit de faire valoir la créance.

Le créancier sollicitant la déclaration de faillite sans poursuites préalables doit rendre vraisemblable sa créance, vraisemblance qui n’a pas besoin d’être qualifiée ; il se trouve dans la même position que le créancier requérant un séquestre ; le débiteur peut ainsi contester la vraisemblance de la créance ; l’allégation insuffisamment prouvée d’une créance opposée en compensation n’est pas suffisante.

Le créancier doit rendre vraisemblable sa production pour que celle-ci soit admise à l’état de collocation.

Le débiteur doit exposer dans son recours tous les éléments lui permettant de réclamer l’application de l’art. 174 al. 2 LP ; il ne saurait s’en remettre au devoir d’interpellation du juge ; les poursuites frappées d’opposition peuvent être prises en considération par l’autorité de recours afin d’évaluer les pratiques du débiteur en matière de paiement de ses dettes.

Le débiteur n’est pas partie à la procédure de vérification des créances, même s’il doit être entendu sur celles-ci ; une exception doit être faite lorsqu’il est directement affecté dans ses intérêts personnels.

La citation à l’audience de faillite, qui doit se tenir au plus tôt dans les trois jours, doit être notifiée selon les règles du Code de procédure civile ; si la débitrice est une personne morale, elle peut être notifiée personnellement à l’administrateur autorisé à la représenter ou à toute personne que ce dernier mandatera pour recevoir la citation ; conditions auxquelles une nouvelle audience peut être requise à titre de restitution contre le défaut de comparution à l’audience de faillite.

Ladministration étrangère de la faillite n’est pas légitimée à produire les créances dans la faillite, ou la procédure concordataire, d’une société suisse ; les droits que la faillie étrangère pourrait avoir à l’encontre d’une faillie suisse font partie de la masse en faillite ancillaire ; après reconnaissance de la faillite en Suisse, et ouverture d’une procédure ancillaire, ce droit appartient à l’administration de la faillite ancillaire, en l’occurrence l’office des poursuites ; lorsque l’administration de la faillite ne s’est pas prononcée sur une production, il convient de contester cela par la voie de la plainte contre l’état de collocation et non en introduisant une action en contestation de l’état de collocation.

Lorsque la faillite a été suspendue faute d’actif, puis clôturée, la découverte de nouveaux bien n’entraîne pas l’application de l’art. 269 LP, mais la réouverture de la faillite ; celle-ci présuppose la réinscription préalable de la société dans le registre du commerce, réinscription qui est ordonnée par le juge à la demande de tout intéressé, tels que les créanciers, administrateurs ou liquidateurs, lorsqu’il est vraisemblable que des éléments patrimoniaux existent. (Sur la procédure en réinscription dans le cas d’espèce : TF 4A_527/2020 du 22 avril 2021).

Lorsque l’état de collocation a fait l’objet d’une contestation judiciaire définitivement tranchée, l’autorité de la chose jugée est opposable au créancier contestant, seuls les créanciers admis postérieurement pouvant élever une nouvelle contestation de la même créance.

L’action en contestation de l’état de collocation ne peut être tranchée par un tribunal arbitral ; si l’instance arbitrale était déjà pendante au moment de la déclaration de faillite, il n’y a pas lieu d’exclure toute arbitrabilité ; la collocation pro memoria sur le fondement de l’art. 63 al. 1 OAOF est envisageable si la procédure est suspendue.

Le débiteur qui sollicite la révocation de la déclaration de faillite au stade du recours doit rendre vraisemblable sa solvabilité ; pour cela il doit, entre autres, prouver qu’il n’a pas de procédure de faillite, dans une poursuite ordinaire ou cambiaire, en cours et qu’il n’a pas d’autres poursuites au stade de la continuation (vollstreckbar). Cf. également TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 et TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020.