Le tableau de distribution est établi sur la base de l’état de collocation entré en force ; l’office des faillites ne peut s’en écarter que très exceptionnellement, notamment s’il est fondé à croire que le créancier a obtenu la collocation d’une créance par la commission d’un acte illicite ; dans ce cas l’état de collocation est nul, ce qui peut être constaté à l’occasion d’une plainte contre le tableau de distribution. Cf. également TF 5A_878/2019 du 22 septembre 2020 et TF 5A_714/2020 du 1er mars 2021.