Le débiteur doit exposer dans son recours tous les éléments lui permettant de réclamer l’application de l’art. 174 al. 2 LP ; il ne saurait s’en remettre au devoir d’interpellation du juge ; les poursuites frappées d’opposition peuvent être prises en considération par l’autorité de recours afin d’évaluer les pratiques du débiteur en matière de paiement de ses dettes.