Ladministration étrangère de la faillite n’est pas légitimée à produire les créances dans la faillite, ou la procédure concordataire, d’une société suisse ; les droits que la faillie étrangère pourrait avoir à l’encontre d’une faillie suisse font partie de la masse en faillite ancillaire ; après reconnaissance de la faillite en Suisse, et ouverture d’une procédure ancillaire, ce droit appartient à l’administration de la faillite ancillaire, en l’occurrence l’office des poursuites ; lorsque l’administration de la faillite ne s’est pas prononcée sur une production, il convient de contester cela par la voie de la plainte contre l’état de collocation et non en introduisant une action en contestation de l’état de collocation.