Lorsque la faillite a été suspendue faute d’actif, puis clôturée, la découverte de nouveaux bien n’entraîne pas l’application de l’art. 269 LP, mais la réouverture de la faillite ; celle-ci présuppose la réinscription préalable de la société dans le registre du commerce, réinscription qui est ordonnée par le juge à la demande de tout intéressé, tels que les créanciers, administrateurs ou liquidateurs, lorsqu’il est vraisemblable que des éléments patrimoniaux existent. (Sur la procédure en réinscription dans le cas d’espèce : TF 4A_527/2020 du 22 avril 2021).