Le séquestre doit se limiter à ce qui est nécessaire à satisfaire le créancier en capital, intérêts et frais de poursuite ; l’office des poursuites peut être amené à lever le séquestre sur certains biens, notamment lorsque les revendications de tiers sont écartées ; en principe, des fluctuations de la valeur des biens séquestrés ne doivent pas conduire à une diminution de celui-ci.