Le juge saisi d’une requête de séquestre fondée sur un jugement étranger soumis à la convention de Lugano doit statuer dans l’ordonnance de séquestre sur l’exequatur dudit jugement ; demeure ouverte la question de savoir s’il peut statuer d’office de ce point, en l’absence de conclusions spécifiques de la partie requérante ; la déclaration de force exécutoire ne peut être contestée que par la voie du recours au sens de l’art. 327a CPC, à l’exclusion de l’opposition au séquestre ; les décisions étrangères non soumises à la Convention de Lugano constituent des titres de mainlevée définitive dans la mesure où elles comportent condamnation à payer une somme d’argent ; dans ce cas le juge du séquestre peut se contenter d’examiner à titre préjudiciel si les conditions de l’exequatur sont données et les éventuelles contestations peuvent faire l’objet d’une opposition au séquestre.