Les émoluments perçus par l’office des poursuites ne doivent pas être considérés comme des impôts et ils doivent respecter le principe d’équivalence, lequel est une émanation du principe de proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire ; si le créancier estime que le tarif adopté par l’Autorité fédérale de surveillance ne respecte pas ce principe, il lui appartient de le démontrer à l’appui d’une plainte.