Exécution forcée

TF 5A_571/2022 (d)

2022-2023

žEn l’absence de base légale expresse, il n’y a pas de place pour une application du Code de procédure civile en matière de poursuites pour dettes et faillite ; le fait que les poursuites ne puissent être suspendues que dans des circonstances bien précises ne constitue pas une lacune appelant l’application de l’art. 126 CPC par analogie ; l’absence de suspension vaut même en présence d’un abus de droit ou d’une convention écrite entre le poursuivant et le poursuivi.

TF 5A_67/2022 (d)

2022-2023

Même si une demande de consultation du dossier peut être présentée par un créancier oralement, par courrier électronique ou par lettre, l’office des faillites ne viole pas le droit fédéral en exigeant une requête écrite ; toute demande présentée par un créancier doit reposer sur un intérêt qui sera mis en balance avec la protection de la personnalité du débiteur ; s’agissant de la solvabilité, en principe l’extrait détaillé est suffisant pour renseigner les créanciers.

TF 5A_873/2022 (d)

2022-2023

Le préposé dirigeant l’office des poursuites et faillites n’a pas besoin d’être un fonctionnaire.

TF 5A_917/2022 (d)

2022-2023

La clause générale relative à la récusation du préposé, de l’autorité de surveillance et de leurs collaborateurs doit être interprétée de la même manière que les clauses similaires figurant dans d’autres lois de procédure ; la récusation s’impose dès lors en présence d’une apparence de partialité.

TF 5D_90/2022 (f)

2022-2023

Les frais judiciaires de la procédure de première instance et de recours en matière de mainlevée se déterminent sur la base de l’OELP exclusivement.

Le fait qu’un tiers doive se défendre contre une requête de mesures provisionnelles constitue un motif suffisant pour obtenir un extrait du registre des poursuites concernant la partie demanderesse afin d’apprécier les risques financiers liés à sa solvabilité.

Le débiteur annonçant son opposition à un commandement de payer directement à l’autorité de surveillance et dénonçant par la même occasion le comportement de l’office des poursuites à son égard se trouve dans la position d’un dénonciateur et n’a aucun droit à obtenir une décision sur le bienfondé de ses griefs.

Les frais de communication au créancier du double du commandement de payer ne sont pas compris dans l’émolument avancé par le créancier ; les frais y relatifs peuvent donc être passés en compte en sus.

Les frais de communication au créancier du double du commandement de payer ne sont pas compris dans l’émolument avancé par le créancier ; les frais y relatifs peuvent donc être passés en compte en sus.

Les émoluments perçus par l’office des poursuites sont fixés exclusivement par la LP et l’OELP ; une circulaire de l’autorité de surveillance cantonale ne peut suppléer à l’absence de base légale ; l’émolument perçu pour un extrait du registre des poursuites est de CHF 17.-, CHF 18.- s’il est envoyé par la poste, courrier électronique ou télécopie et CHF 22.- s’il doit être transmis par courrier recommandé ; lorsque la partie requérante demande à pouvoir s’acquitter de l’émolument par virement postal, il n’y a pas lieu de prélever un émolument d’encaissement, à moins qu’une facture détaillée ne soit demandée ; lorsque d’autres renseignements sont demandés, l’émolument perçu est fixé en application des art. 9, 12 et 13 OELP.

Les directives émanant de l’Office fédéral de la justice en sa qualité d’autorité de surveillance lient les offices des poursuites et peuvent être invoqués par les intéressés ; cela ne dispense toutefois pas les offices des poursuites de s’assurer que lesdites directives sont conformes au droit fédéral ; lorsque la créance est payée après l’introduction de la poursuite, le débiteur ne peut pas demander à l’office des poursuites de ne pas la communiquer à des tiers.

Les émoluments perçus par l’office des poursuites ne doivent pas être considérés comme des impôts et ils doivent respecter le principe d’équivalence, lequel est une émanation du principe de proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire ; si le créancier estime que le tarif adopté par l’Autorité fédérale de surveillance ne respecte pas ce principe, il lui appartient de le démontrer à l’appui d’une plainte.

Art. 93 LTF, Art. 98 LTF

Le TF a pour pratique d’entrer en matière en matière sur les recours dirigés contre le refus de suspendre l’exécution forcée pour la durée de la procédure de plainte ; le pouvoir d’examen de la juridiction suprême est limité à l’arbitraire ; le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité au sens de l’art. 5 al. 2 Cst. n’a pas de portée propre par rapport à celui tiré de l’arbitraire.

Art. 8a LP al. 3 let. d

L’office donne connaissance aux tiers des poursuites pour lesquelles la mainlevée a été requise dans le délai prévu indépendamment de la question de l’issue de la procédure.

Art. 5 LP

Même lorsque l’office des poursuites commet certains experts pour estimer des objets saisis, les autorités demeurent responsables du bon déroulement de la procédure.

Art. 8a LP al. 3 let. a, Art. 8a LP al. 3 let. d

Lorsque le juge déclare irrecevable une requête de mainlevée, on ne se trouve en présence ni d’une annulation de la poursuite, ni d’une décision ayant rejeté la requête de mainlevée ; demeure réservée, et irrésolue, la question de savoir si après l’expiration du délai de péremption du commandement de payer (art. 88 al. 2 LP), le débiteur peut se prévaloir de l’art. 8 al. 4 LP pour demander à ce que la poursuite ne soit pas portée à la connaissance de tiers.

Art. 9 OELP, Art. 12 OELP

Hormis les exceptions prévues par l’ordonnance elle-même, toute opération de l’office des poursuites et faillites entraîne la perception de frais.