ATF 148 II 73 (f)

2021-2022

Responsabilité de l’Etat ; lacune de prévoyance professionnelle. Le TF se penche sur les conditions de la responsabilité de l’EPFL (consid. 3). Une omission peut constituer un acte illicite au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF uniquement s’il existe une disposition la sanctionnant ou imposant de prendre la mesure omise. Ce chef de responsabilité suppose que l’Etat se trouve dans une position de garant à l’égard du lésé et que les prescriptions déterminant la nature et l’étendue de ce devoir ont été violées (consid. 3.2). L’EPFL avait en l’occurrence une obligation d’agir en vertu des règles sur la prévoyance professionnelle (cf. art. 10 al. 1 LPP et art. 10 OPP 2), à savoir d’annoncer son employé à l’institution de prévoyance et de payer l’intégralité des cotisations ; elle assumait dans ce cadre une position de garant envers son employé. Bien que le défaut d’annonce et de paiement des cotisations découle d’une qualification erronée des relations contractuelles en contrat de mandat, cela ne constitue pas un motif justificatif permettant d’écarter le caractère illicite de l’omission (consid. 5.2). Le TAF a à juste titre fixé le point de départ du délai de péremption absolu hors de la période correspondant aux années de cotisations prescrites ; A. a donc agi dans le délai absolu de dix ans (consid. 6.2.4). Le TF se penche ensuite sur une éventuelle faute propre du lésé, qu’il rejette (consid. 7), et sur le montant du dommage (consid. 8).