Responsabilité de la Confédération ; prise en charge des frais de l’assistance judiciaire gratuite ; sujet de responsabilité. L’art. 19 LRCF règle la responsabilité des entités extérieures à l’administration et présuppose que ladite entité a été chargée d’une tâche de droit public par la Confédération. L’art. 19 LRCF n’est pas applicable lorsque la Confédération fait appel à des particuliers uniquement pour des activités administratives auxiliaires dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches (consid. 3.2). La doctrine exige en principe que la délégation d’une tâche administrative figure dans une loi formelle. Des exigences particulièrement strictes s’appliquent lorsque la tâche touche au monopole de la puissance publique, notamment en ce qui concerne l’étendue de la délégation (consid. 3.3.3). La garantie de la sécurité dans un centre d’hébergement pour requérants d’asile construit et géré par la Confédération doit être qualifiée de tâche de droit public de la Confédération. Les tâches prévues par la Convention-cadre entre l’ODM et l’entreprise Securitas (contrôles, fouilles de personnes, traitement des personnes récalcitrantes) sont des mesures policières et de contrainte au sens des art. 5 et 6 LUsC qui relèvent de la compétence de la Confédération (consid. 4.3). Le monopole de la violence appartenant à l’Etat, des exigences particulièrement élevées s’appliquent donc à l’externalisation de ce type de tâches, notamment en ce qui concerne l’exigence de la base légale formelle (art. 178 al. 3 Cst.), d’autant plus dans les centres d’asile, qui comportent des risques particuliers de conflits (consid. 4.4). L’art. 26 LAsi ne constitue en l’occurrence pas une base légale suffisamment précise pour la délégation globale de tâches de sécurité intervenue dans la conclusion de l’accord-cadre (consid. 5.5.3). L’art. 22 LMSI n’entre par ailleurs pas en ligne de compte dans la mesure où cette disposition ne confère pas de compétences de délégation aux offices, mais uniquement au Conseil fédéral (consid. 5.4.1-5.4.3). Par conséquent, l’entreprise Securitas ne peut donc pas être considérée comme une organisation chargée d’une tâche de droit public de la Confédération au sens de l’art. 19 LRCF, de sorte qu’elle n’est ni un sujet de responsabilité au sens de la loi sur la responsabilité, ni compétente pour mener la procédure en responsabilité engagée contre elle ou pour décider dans ce cadre de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. La Confédération est directement responsable (consid. 6).