Licenciement ; réintégration ; effet rétroactif. Paiement du salaire pour la période allant de la date de la résiliation des rapports de service à celle de l’entrée en force du jugement ordonnant la réintégration. La reconnaissance d’un droit au paiement du traitement qui aurait été dû si les rapports de service n’avaient jamais cessé découle de la notion même de réintégration, en l’absence de disposition qui exclurait le droit à un traitement rétroactif en cas de réintégration ordonnée par l’autorité judiciaire. Un ordre de réintégration ne peut être exécuté qu’ex nunc, à tout le moins, en droit fribourgeois, lorsqu’il y a eu cessation de fait des rapports de service (cf. art. 41 LPers) en l’absence d’effet suspensif (cf. art. 84 CPJA) du recours contre la décision de licenciement. Ainsi, que l’intimée n’ait pas été réintégrée dans ses fonctions pendant la durée de la procédure cantonale ne change rien au fait qu’une fois la réintégration ordonnée par arrêt entré en force, elle a droit au paiement du salaire qui aurait été dû si les rapports de service n’avaient jamais cessé. Pour les mêmes motifs, le fait que l’intimée n’aurait pas offert ses services au recourant après avoir été licenciée apparaît dénué de pertinence.