Droit à des indemnités pour violation du droit d’être entendu et pour résiliation du contrat de travail sans faute de l’employé. La doctrine et la jurisprudence ont clairement distingué la situation dans laquelle les aptitudes et capacités insuffisantes sont liées à des problèmes de santé de l’employé de celle où elles résultent d’une mauvaise volonté de celui-ci, qualifiant la première de non fautive contrairement à la seconde. Ce n’est que depuis la modification de l’OPers au 1er janvier 2017 que le motif de résiliation de l’art. 10 al. 3 let. c LPers est à imputer à l’employé même en cas d’incapacité de travail pour maladie ou accident. Concernant donc l’art. 49 OPers-EPF et ce qu’il faut entendre par licenciement sans faute de l’employé, on ne voit pas de motif de s’écarter de l’acception de cette notion telle qu’elle a été retenue par la pratique constante dans le domaine du droit du personnel de la Confédération jusqu’à la modification des art. 31 et 78 OPers, qui donnent une définition plus restrictive de la notion de résiliation sans faute de l’employé.