ATF 148 II 106 (i)

2021-2022

Marchés publics ; peine pécuniaire à la suite d’une sous-traitance sans l’autorisation du pouvoir adjudicateur ; nature ; prescription ; application par analogie du délai de prescription de l’art. 49a al. 3 let. b LCart. La récente révision du droit des marchés publics a renforcé et systématisé le système de sanctions. Illustration des principales caractéristiques de ce nouveau système (consid. 4.5.4.1). Tant sous le régime de l’ancien (art. 45 et 45aLCPub ; consid. 4.5.1) que de l’actuel droit cantonal (art. 45a et 45b LCPub ; consid. 4.5.2), la peine pécuniaire litigieuse constitue une sanction administrative. Exposé du nouveau droit fédéral et intercantonal en la matière (consid. 4.5.4.2, 4.5.4.3 et 4.5.4.4). Une peine pécuniaire prononcée dans le cadre d’une procédure administrative doit être considérée comme une sanction administrative et non comme une sanction de droit pénal, même si elle déploie des effets analogues à cette dernière (consid. 4.5.5). S’agissant du délai de prescription de l’action, la Cour cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en appliquant par analogie le délai de prescription de cinq ans prévu à l’art. 49a al. 3 let. b LCart (consid. 4.6). Celui-ci commence en l’occurrence à courir à partir du moment de l’achèvement des travaux effectués par les sous-traitants non autorisés, et non à partir du moment de la conclusion du contrat de sous-traitance (consid. 4.7).