Droit administratif

ATF 149 II 96 (d)

2022-2023

Le dépassement par la droite sur une autoroute ou une semi-autoroute en déboîtant puis en se rabattant n’entraîne plus systématiquement le retrait du permis de conduire. La lex mitior peut trouver application en procédure administrative dans des constellations régies par l’art. 16 al. 2 LCR (consid. 4.3). En l’espèce, le TF a appliqué la nouvelle réglementation, en rappelant que l’application de la lex mitior implique une comparaison concrète entre le nouveau droit et l’ancien droit (Grundsatz der konkreten Vergleichsmethode) et que la situation plus favorable n’est point à décider à l’aune du ressenti subjectif de l’auteur, mais dans une visée objective (consid. 5.1). Selon la jurisprudence du TF valable jusqu’à ce jour, le dépassement par la droite sur l’autoroute constitue en principe une violation grave des règles de la circulation routière (consid. 5.3.2). Cette jurisprudence a été critiquée par la doctrine comme étant trop sévère (consid. 5.3.2). Dans le présent arrêt, le TF adapte sa pratique à la nouvelle situation juridique soumise à sa cognition, sans toutefois renoncer à une interprétation et une application restrictives (consid. 5.6.3).

ATF 148 II 106 (i)

2021-2022

Marchés publics ; peine pécuniaire à la suite d’une sous-traitance sans l’autorisation du pouvoir adjudicateur ; nature ; prescription ; application par analogie du délai de prescription de l’art. 49a al. 3 let. b LCart. La récente révision du droit des marchés publics a renforcé et systématisé le système de sanctions. Illustration des principales caractéristiques de ce nouveau système (consid. 4.5.4.1). Tant sous le régime de l’ancien (art. 45 et 45aLCPub ; consid. 4.5.1) que de l’actuel droit cantonal (art. 45a et 45b LCPub ; consid. 4.5.2), la peine pécuniaire litigieuse constitue une sanction administrative. Exposé du nouveau droit fédéral et intercantonal en la matière (consid. 4.5.4.2, 4.5.4.3 et 4.5.4.4). Une peine pécuniaire prononcée dans le cadre d’une procédure administrative doit être considérée comme une sanction administrative et non comme une sanction de droit pénal, même si elle déploie des effets analogues à cette dernière (consid. 4.5.5). S’agissant du délai de prescription de l’action, la Cour cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en appliquant par analogie le délai de prescription de cinq ans prévu à l’art. 49a al. 3 let. b LCart (consid. 4.6). Celui-ci commence en l’occurrence à courir à partir du moment de l’achèvement des travaux effectués par les sous-traitants non autorisés, et non à partir du moment de la conclusion du contrat de sous-traitance (consid. 4.7).