ATF 147 II 465 (d)

2021-2022

Transformation d’une étable-grange située en zone agricole en maison de vacances. Le TF confirme sa jurisprudence selon laquelle le renvoi de l’art. 9 al. 2 LRS se réfère seulement aux règles sur les constructions protégées (art. 24d al. 2 et 3 LAT) et sur les constructions en tant qu’éléments caractéristiques du paysage (art. 39 al. 2 à 5 OAT), dans les deux cas en relation avec l’art. 43a OAT (consid. 3.1). L’art. 24d al. 2 LAT sert à garantir la protection des droits acquis découlant de la garantie de la propriété. Il suppose donc que les constructions dont l’affectation doit être modifiée soient encore utilisables conformément à leur destination au moment de la modification. Les constructions qui ne le sont pas ne tombent pas dans le champ d’application de cette disposition (consid. 4.2.1 et 4.2.2). Il apparaît en l’espèce douteux que la construction soit utilisable conformément à sa destination au vu de son état de conservation, mais ce point peut être laissé ouvert (consid. 4.2.3 et 4.2.4). L’art. 24d al. 2 LAT exige, outre sa mise sous protection au sens formel, que le bâtiment soit, comme objet individuel, matériellement digne d’être protégé. Le caractère digne de protection peut résulter de facteurs liés à la protection des monuments. Dans certaines circonstances, des aspects de la protection du paysage peuvent également faire apparaître une construction comme digne de protection (consid. 4.3.1). L’étable-grange n’atteint en l’occurrence pas la valeur de protection requise par l’art. 24d al. 2 LAT (consid. 4.3.3 et 4.3.4).