Droit d’être entendu ; publication des décisions en matière de résidences secondaires. Le droit de consulter le dossier n’est pas nécessairement lié au droit d’opposition. Ce droit est accordé aux parties à une procédure judiciaire ou administrative, mais également aux tiers qui n’ont pas la qualité de partie et qui rendent vraisemblable un intérêt digne de protection qui l’emporte sur des intérêts (privés ou publics) contraires. Un examen et une pesée des intérêts complète est ainsi nécessaire ; il ne suffit ainsi pas de se référer à l’expiration du délai d’opposition. En l’occurrence, la recourante possède la qualité pour recourir et peut en tout cas consulter tous les documents susceptibles de constituer la base de la décision ; son droit d’être entendu a ainsi été violé par l’instance inférieure (consid. 2). Le TF se penche pour la première fois sur le rapport entre l’art. 20 al. 1 LRS et l’art. 12b LPN. Il conclut que l’art. 20 al. 1 LRS constitue une lex specialis par rapport à l’art. 12LPN, avec pour conséquence que les demandes de permis de construire relevant du champ d’application de la LRS ne doivent pas obligatoirement être publiées dans la feuille officielle cantonale, mais que le droit cantonal peut également prévoir d’autres organes de publication, sous réserve que cela n’empêche pas l’exercice du droit de recours ou ne le rende pas excessivement difficile (consid. 4). L’art. 20 al. 1 LRS doit toutefois être interprété de manière restrictive lorsqu’une autre tâche fédérale est liée au projet de construction ; dans cette hypothèse, la notification est régie par l’art. 12b LPN, à l’exclusion de l’art. 20 LRS. Dans la mesure où le dossier en l’état ne permet pas de déterminer si une autre tâche fédérale est en cause, ce qui déclencherait l’obligation de publication dans la feuille officielle cantonale, l’affaire est renvoyée à l’instance inférieure (consid. 5).