Dans le cas du versement de prestations complémentaires prévues à l’art. 21a LPC, l’assureur-maladie n’est qu’un simple organe d’encaissement ou de paiement. Elle n’est donc pas soumise à l’obligation de restituer au sens de l’art. 2 al. 1 let. b OPGA.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge