Dans le cas où le ministère public n’entre pas en matière sur une plainte pénale en se basant sur l’art. 54 CP, soit en raison de l’atteinte subie par l’auteur des suites de son acte, au point qu’une peine serait inappropriée, le fait que l’assureur-accidents ait renoncé à réduire les prestations selon l’art. 37 al. 3 LAA n’est pas manifestement erroné au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA (consid. 5.5.3). La question de savoir s’il existe un fait générateur de réduction selon l’art. 37 al. 3 LAA concerne – contrairement à la question de la capacité de travail ou de l’adéquation – un état de fait clos dans le temps, qui reste soustrait à un nouvel examen dans le cadre d’une procédure de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. En l’espèce, il n’y a pas de place pour la réduction des prestations effectuée par l’assureur-accidents et confirmée par l’instance précédente (consid. 6.4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge