ATF 147 V 359 (d)

2021-2022

Les travailleuses du sexe exerçant en Suisse dans le cadre de la procédure d’annonce, qui leur permet de travailler pour une durée maximale de 90 jours par année pour le même sex-club, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (consid. 4.5.2). Ni l’art. 4 al. 1 ni l’art. 8f al. 1 Ordonnance COVID-19 assurance-chômage ne s’appliquent dans cette constellation (consid. 3 et 4).