Droit social

ATF 150 V 1 (d)

2023-2024

la société A. Sàrl a demandé à la caisse de compensation de Bâle-Ville le versement d’allocations pour perte de gain en lien avec les mesures de lutte contre la COVID-19 en faveur de B., seul associé et gérant avec signature individuelle. En parallèle, la société C. SA a demandé à la caisse de compensation du canton d’Argovie le versement d’allocations pour perte de gain en faveur de B., seul membre du conseil d’administration avec signature individuelle. Les travailleurs coupant une position similaire à celle d’un employeur ont droit à des indemnités pour perte de gain en cas d’interruption ou de réduction de leur activité professionnelle en raison de mesures liées à la maîtrise de la COVID-19. A la question de savoir si les rapports de travail doivent être considérés séparément ou non, et si l’employé qui occupe un poste similaire à celui d’un employeur a droit, pour chacun de ses activités, au moment maximal prévu à l’art. 5 al. 3 aOrdonnance sur les pertes de gain COVID-19. La Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus – Corona-perte de gain (CCPG), bien que muette sur la question des travailleurs occupant un poste similaire à celui d’un employeur, prévoit que, pour les salariés avec plusieurs activités lucratives, les salaires sont additionnés et l’indemnité journalière s’élève à 80% du revenu mensuel brut de l’activité lucrative et est réduite en fonction du temps d’occupation. Cette approche doit être appliquée par analogie, faute de quoi il résulterait une inégalité de traitement. Les salaires de tous les emplois doivent être additionnés et le taux d’indemnisation est de CHF 196.- par jour au maximum.

ATF 150 V 57 (d)

2023-2024

est litigieuse la question de savoir si B et C, employés dans une position similaire à l’employeur, sont tenus de rembourser les allocations pour perte de gain versées en lien avec les mesures de lutte contre le coronavirus, dans la mesure où la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (25 al. 1 2phr. LPGA). Les dispositions du régime des allocations pour perte de gain s’appliquent par analogie au remboursement des allocations pour perte de gain en lien avec la COVID-19, et non pas les dispositions de l’assurance-chômage (consid. 5.2.1). Les conditions financières en mars 2022 sont pertinentes en l’espèce pour juger de l’existence d’une situation très difficile (consid. 5.4). Le crédit COVID-19 octroyé à A. Sàrl doit être pris en compte, dans l’examen du surendettement ou du risque de surendettement imminent, comme un capital étranger, contrairement à ce qui est prévu à l’art. 24 LCas-COVID-19 (consid. 5.4). Cette disposition prévoit que les prêts COVID-19 ne sont pas pris en compte en tant que capitaux étrangers, de manière à libérer les entreprises de l’obligation d’avis prévue à l’art. 725 CO en cas de perte de capital ou de surendettement. La société A. Sàrl étant dans une situation de surendettement, la restitution mettrait l’intéressée dans une situation difficile. La cause est renvoyée à l’instance inférieure pour l’examen du critère de la bonne foi.

ATF 148 V 265 (d)

2022-2023

En cas de perte de revenu d’un employé occupant une position assimilable à celle de l’employeur et remplissant ainsi la condition d’octroi, ne peut pas être déduite de l’art. 7 al. 2 de l’O APG COVID-19 (état au 6 juillet 2020) la qualité de l’employeur de déposer une demande et recourir. Si l’employé occupe une position assimilable à celle de l’employeur, le critère décisif est de savoir si celui-ci a effectivement subi une perte de salaire. Le droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19 est ainsi subsidiaire au maintien du salaire par l’employeur.

ATF 149 V 14 (f)

2022-2023

La recommandation du télétravail faite par le Conseil fédéral pendant le COVID-19 s’inscrit dans le prolongement des mesures prévues par l’art. 25 al. 2 de l’O COVID-19 situation particulière (consid. 5.2.2). Peut prétendre à une indemnité pour perte de gain la personne indépendante bénéficiant d’un accord contractuel avec un employeur, qui a subi une perte de son chiffre d’affaires en raison de l’application de la recommandation de télétravail (consid. 5.3).

ATF 149 V 2 (i)

2022-2023

L’art. 5 al. 2 de l’O APG COVID-19 (teneur au 6 juillet 2020), qui prévoit un délai au 16 septembre 2020 pour le dépôt de la demande et la taxation fiscale 2019, bénéficie d’une immunité constitutionnelle au vu de l’urgence de la situation à l’époque. Il n’est ainsi pas arbitraire et respecte le principe de l’égalité de traitement (consid. 11.3.3). Tel n’est pas le cas de l’art. 5 al. 2bis et 2b de l’O APG COVID-19 (teneur au 8 octobre 2020), qui est contraire au principe de l’égalité de traitement dans la mesure où il exclut la possibilité de recalculer l’indemnité journalière pour la période postérieure au 16 septembre 2020 pour les personnes qui étaient déjà au bénéfice de prestations et ne peut se prévaloir de la clause d’urgence.

ATF 147 V 278 (d)

2021-2022

Dans le cadre de l’examen du droit à des allocations pour perte de gain en lien avec la COVID-19, le fait de ne pas tenir compte des changements de paiement de cotisations AVS pour l’année 2019, survenus après le 17 mars 2020 et avant la première décision relative à l’allocation perte de gain viole le droit fédéral. Il ne ressort pas de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, des explications y relatives ou de ses modifications qu’une date butoir au-delà de laquelle les changements de cotisations AVS ne seraient pas pris en compte était la volonté du législateur.

ATF 147 V 359 (d)

2021-2022

Les travailleuses du sexe exerçant en Suisse dans le cadre de la procédure d’annonce, qui leur permet de travailler pour une durée maximale de 90 jours par année pour le même sex-club, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (consid. 4.5.2). Ni l’art. 4 al. 1 ni l’art. 8f al. 1 Ordonnance COVID-19 assurance-chômage ne s’appliquent dans cette constellation (consid. 3 et 4).

ATF 147 V 423 (d)

2021-2022

La réglementation prise par le Conseil fédéral pour indemniser les personnes de conditions indépendantes pour les conséquences économiques de la crise sanitaire de la COVID-19 est exhaustive. Elle distingue entre les personnes indépendantes directement touchées par la fermeture de leur entreprise ou l’interdiction des manifestations qu’elles organisent, et les personnes indépendantes indirectement touchées, dont l’activité pouvait certes se poursuivre mais dont le travail, et donc les revenus, étaient néanmoins affectés par la pandémie (cas de rigueur). Dans ce cas, le Conseil fédéral a décidé de limiter le droit à une indemnisation aux personnes dont les revenus, en 2019, s’étaient élevés à un montant compris entre CHF 10’000.- et CHF 90’000.-. Il n’y a donc pas de lacune, contrairement à ce dont se prévalait la recourante, médecin dont l’activité avait été limitée aux actes urgents (consid. 4.2 et 4.3). La différence de traitement opérée entre les personnes dont l’activité a été totalement empêchée et celles dont elle n’a été que partiellement réduite, même dans une proportion importante (90 % en l’espèce) est justifiée (consid. 5.3.1-5.3.3). Les effets de seuil induits par des limites de revenus sont un mécanisme bien connu de l’administration de prestations, en particulier des assurances sociales ; les limites de revenu fixées par le Conseil fédéral ne sont donc pas arbitraires (consid. 5.3.4). La différence de traitement avec un médecin salarié occupant une position assimilable à celle de l’employeur, qui a pu toucher une indemnité de CHF 3’320.- dans le cadre des RHT, est également justifiée dès lors que contrairement au médecin indépendant, le médecin salarié a cotisé à l’assurance-chômage (consid. 5.3.5). La liberté économique n’est pas non plus touchée (consid. 5.4).

ATF 148 V 102 (d)

2021-2022

Art. 6 de l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (modification du 16 mars 2020) ; art. 4 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19) (art. 8b de la modification du 25 mars 2020 ; art. 9 de la modification du 9 avril 2020) ; directives du SECO 2020/06 du 9 avril 2020 et 2020/10 du 22 juillet 2020 (actualisation des règles spéciales dues à la pandémie) ; dans le cas de l’octroi d’indemnités de chômage partiel en raison des fermetures liées à la Covid-19, la date à laquelle une interdiction complète des manifestations sportives est entrée en vigueur, est réputée date de la mesure prise par les autorités au sens des directives du SECO, soit, pour le football professionnel, le 17 mars 2020 (consid. 6.3). Les directives du SECO 2020/06 du 9 avril 2020 et 2020/10 du 22 juillet 2020, retenant comme date fictive de réception pour les préavis de réduction de l’horaire de travail déposés jusqu’au 31 mars 2020 la date de la mesure prise par les autorités, offrent une réglementation praticable, facile à mettre en œuvre et uniforme dans tout le pays afin de réaliser l’objectif susmentionné de l’ordonnance du Conseil fédéral ainsi qu’une interprétation adaptée et équitable (consid. 4.1 et 4.3).

ATF 148 V 144 (d)

2021-2022

En matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, la pratique de la caisse de chômage, basée sur une différence du mode de calcul de l’indemnité entre la procédure ordinaire et la procédure sommaire, est illicite et crée une inégalité de traitement entre les employés payés au mois et ceux payés à l’heure, qui ne se justifie pas par une base légale suffisante.