Art. 6 de l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (modification du 16 mars 2020) ; art. 4 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19) (art. 8b de la modification du 25 mars 2020 ; art. 9 de la modification du 9 avril 2020) ; directives du SECO 2020/06 du 9 avril 2020 et 2020/10 du 22 juillet 2020 (actualisation des règles spéciales dues à la pandémie) ; dans le cas de l’octroi d’indemnités de chômage partiel en raison des fermetures liées à la Covid-19, la date à laquelle une interdiction complète des manifestations sportives est entrée en vigueur, est réputée date de la mesure prise par les autorités au sens des directives du SECO, soit, pour le football professionnel, le 17 mars 2020 (consid. 6.3). Les directives du SECO 2020/06 du 9 avril 2020 et 2020/10 du 22 juillet 2020, retenant comme date fictive de réception pour les préavis de réduction de l’horaire de travail déposés jusqu’au 31 mars 2020 la date de la mesure prise par les autorités, offrent une réglementation praticable, facile à mettre en œuvre et uniforme dans tout le pays afin de réaliser l’objectif susmentionné de l’ordonnance du Conseil fédéral ainsi qu’une interprétation adaptée et équitable (consid. 4.1 et 4.3).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge