Selon une pratique bien établie, le droit à la protection de la vie privée (art. 8 CEDH) peut, dans certaines circonstances, s’opposer à la révocation du titre de séjour d’un ressortissant étranger bien intégré en Suisse. Cette protection ne concerne toutefois pas les refus d’octroi d’un nouveau titre de séjour. Dans le cas d’espèce, l’autorisation de séjour du recourant n’a pas été révoquée mais a pris fin (« extinction ») en raison de son départ de la Suisse pendant plusieurs mois (art. 61 al. 2 LEI). L’art. 8 CEDH ne saurait lui conférer le droit à l’obtention d’une nouvelle autorisation. Le TF effectue également quelques précisions concernant le calcul de la durée du séjour légal. Pour rappel, après une durée de séjour légal d’environ dix ans, on présume que les relations sociales d’une personne étrangère sont devenues si étroites qu’il faut des raisons particulières pour mettre fin à son séjour sans violer l’art. 8 CEDH. Si la durée du séjour légal n’atteint pas dix ans, la révocation/non-renouvellement de l’autorisation peut tout de même s’avérer contraire à l’art. 8 CEDH lorsque le niveau d’intégration de l’étranger est particulièrement important. Le TF précise à cet égard que le temps passé en Suisse en qualité de requérant d’asile ne doit pas être pris en compte dans le calcul et que le séjour passé en Suisse dans le cadre d’une procédure de recours n’est, certes, pas sans importance mais qu’il ne peut pas se voir attribuer la même valeur qu’un séjour réellement autorisé.