ATAF 2021 VI/3 (d)

2021-2022

En cas de renvoi d’un MNA, l’autorité est tenue de s’assurer que le mineur concerné sera accueilli par ses parents ou d’autres proches et si ces personnes sont en mesure de couvrir ses besoins. S’il n’est pas possible de retrouver les proches ou s’il s’avère que le retour auprès d’eux n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, il convient d’examiner si l’enfant peut éventuellement être placé dans un établissement spécialisé et approprié ou chez un tiers dans son pays. A cet effet, l’autorité ne saurait se borner à des constatations d’ordre générale et doit se baser sur des éléments concrets et des garanties de prises en charge du mineur. Dès lors, le simple fait que les parents ou les proches soient effectivement présents sur le territoire de l’Etat d’origine ou qu’il existe des institutions de placement d’enfants ne suffit pas. L’examen se doit d’être réalisé avant la prise de décision, et ce afin qu’il puisse être contesté dans le cadre d’un éventuel recours. Une violation par le mineur de son obligation de collaborer n’exempte en principe pas l’autorité de procéder à cet examen, sauf dans les cas exceptionnels où la violation de l’obligation de collaborer rend absolument impossible toute instruction.