Publication d’un article d’un média sur un milliardaire actif dans le commerce du pétrole et dans le secteur de l’immobilier, amateur d’art qui, par le biais de sa fondation, a pris en charge la rénovation du Musée d’art et d’histoire à Genève. Un média publie un article intitulé « mécène en eaux troubles » avec le nom de la personne en question, une photo de lui légendée « plusieurs fois soupçonné mais jamais condamné ». L’article évoque des affaires et financement suspicieux à l’international dans des zones politiquement instables, supposant de la corruption. Le mécène en question dépose une action en constatation d’une atteinte illicite à la personnalité et en cessation de l’atteinte (retrait de l’article) et obtient gain de cause. Le média introduit un recours au TF. Selon la jurisprudence, la mission d’information de la presse ne constitue pas un motif absolu de justification, qui devrait être admise lorsque le fait vrai qui est rapporté est en lien avec l’activité ou la fonction publique de la personne concernée. En revanche, la publication de faits inexacts est illicite. En cas de soupçon d’actes délictueux, seule est admissible une formulation qui fasse comprendre avec suffisamment de clarté, pour un lecteur moyen, qu’il s’agit d’un simple soupçon. L’impression suscité auprès du lecteur moyen est déterminante. Lorsqu’une personne de l’actualité contemporaine (personnalité publique) est concernée, la mention du nom peut se justifier, en tenant compte de la présomption d’innocence et de la proportionnalité. Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu’ils apparaissent soutenables en fonction de l’état de fait (liberté d’expression). En l’espèce, à défaut d’éléments plus tangibles, les journalistes auraient dû faire preuve d’une grande retenue dans la manière de relater les soupçons afin qu’un lecteur moyen puisse comprendre suffisamment clairement que la commission de tels actes relevait, en l’état, de la simple supposition. Examen et critique des termes utilisés dans l’article, tels que « flibustier ». Le TF admet une atteinte illicite à la personnalité.