Composition de l’APEA pour rendre une décision de mesures provisionnelles relatives au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le placer. Remise en cause d’une réglementation cantonale jurassienne (art. 12 LOPEA/JU) – et par conséquent de toutes les autres réglementations des cantons latins, sauf Valais et Tessin – attribuant à un membre unique de l’APEA la compétence de prononcer de telles décisions de mesures provisionnelles. Or, selon le droit fédéral, l’autorité de protection prend en principe ses décisions en siégeant à trois membres au moins, sauf exception. Selon le TF, les interprétations de la loi appellent la compétence d’une autorité collégiale dans un tel cas, dès lors que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et son placement s’inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l’enfant et que, même prononcées à titre provisionnel, de telles mesures portent généralement une atteinte grave aux droits fondamentaux de l’enfant, avec effet également pour les parents voire des tiers. Il faut donc accorder une importance particulière aux principes d’interdisciplinarité et de collégialité.